QE n° 61799 de M. Chassaigne André, JOANQ 05-04-2005 p. 3408, min. éco., réponse publ. 05-07-2005 p. 6645, 12e législature



12ème législature

marchés publics-code des marchés publics-clause insertion emploi. mise en oeuvre

QUESTION n° 61799, publiée au JO le 05/04/2005 page 3408, de M. Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme )

Le décret portant réforme du code des marchés publics n° 2001-210 du 7 mars 2001 autorise la prise en compte de critères relatifs à l'emploi et à la lutte contre les exclusions et permet ainsi qu'un critère du marché soit " l'insertion sociale et professionnelle ". L'article 14 précise que " la définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ", à lutter contre le chômage. L'article 30 précise que les marchés publics peuvent avoir pour objet " des services de qualification et d'insertion professionnelle ". L'acheteur public ne peut obliger son cocontractant à recourir à un sous-traitant désigné ; cependant, dans le cadre de l'article 14 précité, l'acheteur public peut imposer, par exemple, l'exécution d'une partie des prestations sociales prévues au contrat par des personnes en difficultés d'insertion. C'est pourquoi M. André Chassaigne demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles actions conduit le Gouvernement pour promouvoir cette clause " insertion-emploi " auprès des acheteurs publics, et s'il est en mesure de lui communiquer l'impact à ce jour de cette clause auprès des publics visés.

Réponse publiée au JOANQ le 05/07/2005 page 6645

Le code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié, permet aux acteurs de la commande publique d'intégrer dans leur processus d'achat, conformément aux dispositions du droit communautaire, des préoccupations sociales. Ces dispositions nouvelles traduisent le souci d'intégrer dans le droit des marchés publics des préoccupations citoyennes importantes. En effet, le code contient plusieurs dispositions autorisant la prise en compte des considérations sociales à différentes étapes de la procédure de passation des marchés publics. Les acheteurs devront néanmoins veiller à introduire ces préoccupations dans le respect des principes fondamentaux qui régissent la commande publique que sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. De surcroît, ces préoccupations doivent être liées à l'objet du marché ou ses conditions d'exécution et ne pas avoir d'effet discriminatoire direct ou indirect à l'égard des candidats potentiels au marché. Ainsi, dès la définition des besoins, prévue à l'article 5-1 du code, l'acheteur peut prendre en compte et intégrer dans la définition de l'objet du marché des considérations sociales, par exemple pour choisir d'acquérir des biens ou des services qui répondent à des besoins spécifiques d'une catégorie donnée de personnes, notamment socialement défavorisées (formation destinée aux chômeurs de longue durée ; marchés portant sur l'achat de matériel hospitalier adaptés aux besoins de malades ou de personnes âgées). Par ailleurs, lors du choix de la procédure, l'article 54-IV du code permet aux acheteurs de réserver certains marchés ou certains lots d'un marché à des ateliers protégés ou à des centres d'aide par le travail. Cet article apporte une solution aux difficultés de ces organismes qui ne peuvent soutenir la concurrence des entreprises à caractère purement commercial. De même, pour le choix du titulaire du marché, les acheteurs sont en droit d'exiger que ce dernier soit en règle au regard de ses obligations sociales et fiscales. Le titulaire du marché doit s'engager notamment à ne pas recourir au travail des enfants ou au travail dissimulé. Enfin, au stade de l'exécution, les acheteurs publics soucieux de lier dépenses publiques et intérêt général peuvent désormais, en toute légalité, inscrire leur volonté de promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion par l'inscription de conditions d'exécution pour l'embauche de publics prioritaires conformément aux dispositions de l'article 14 du code. Une offre qui ne satisferait pas une telle condition serait irrecevable pour non-conformité au cahier des charges. Ces conditions d'exécution vont généralement être transcrites par référence à des spécifications techniques ou à des normes, qui peuvent être des outils favorables au souci de promouvoir les aspects sociaux. Dans ce cadre, à titre d'exemple, ils peuvent fixer dans le cahier des charges de leurs marchés publics des conditions particulières permettant de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion, comme par exemple, les bénéficiaires du RMI, les jeunes ayant un faible niveau de formation, les jeunes n'ayant jamais travaillé ou les chômeurs. Concrètement, cela pourra se traduire par une affectation d'un certain pourcentage d'heures travaillées à ces publics, ou encore l'obligation d'employer un nombre défini de jeunes chômeurs ou de chômeurs de longue durée. Outre les dispositions contenues dans le code des marchés publics favorisant l'insertion et l'emploi, afin d'éclairer les acheteurs sur les possibilités offertes aux acheteurs de favoriser par leur stratégie d'achat les aspects sociaux, un groupe permanent d'étude des marchés publics (GPEM) " développement durable " travaille actuellement à l'élaboration de recommandations techniques portant sur ces domaines. Enfin, et conformément à l'article 136 du code des marchés publics, un observatoire économique de l'achat public devrait être constitué. Il sera chargé de rassembler et d'analyser les données relatives aux aspects économiques de la commande publique, tout en constituant un lieu de rencontre entre tous ses acteurs de la commande publique. Cet observatoire pourra mesurer l'impact des nouvelles mesures introduites dans le code des marchés publics.