Cass. soc., 05-07-2005, n° 03-44.281, FS-P+B, Rejet.



SOC.PRUD'HOMMESC.M.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 juillet 2005

Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1631 FS P+B

Pourvoi n° U 03-44.281

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Z, demeurant Plan-de-Cuques,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit

1°/ de la Caisse maladie régionale de Provence (CMR), dont le siège est Marseille,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, dont le siège est Marseille , défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2005, où étaient présents M. Sargos, président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse maladie régionale de Provence, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches

Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 18 mars 2003), que Mme Z, cadre à la Caisse régionale de Provence d'assurance-maladie des professions indépendantes, faisant état d'une différence de salaire à son préjudice au regard des rémunérations perçues à travail égal au sien en région parisienne, a attrait son employeur en paiement d'une somme devant la formation des référés d'un conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, L.122-45 du Code du travail et 18 de la Convention collective des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et qui était saisie du seul point de savoir si le principe "à travail égal, salaire égal" avait été méconnu par l'employeur, n'avait pas à se prononcer sur une discrimination en raison de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse maladie régionale de Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.