SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 juin 2005
Cassation partielle sans renvoi
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1457 F D
Pourvoi n° B 03-44.978
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Luigi Z, demeurant Bazainville,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 2003 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de l'Association organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame du Bel Y, dont le siège est Montfort-l'Amaury,
défenderesse à la cassation ;
l'OGEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2005, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Marzi, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marzi, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association organisme de gestion de l'école catholique Notre Dame du Bel Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z et le moyen unique du pourvoi incident de l'OGEC, réunis
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de chef d'établissement par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Notre Dame du Bel Air (l'OGEC) ; que l'autorité de tutelle lui ayant retiré son agrément, le salarié a été, pour ce motif, licencié le 19 décembre 1996 ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement, l'arrêt a retenu que la réintégration du salarié qu'il ordonnait, impliquait l'accord des deux parties et qu'à défaut l'OGEC était condamné à lui verser une indemnité égale aux salaires des six derniers mois ;
Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ni ordonner la réintégration du salarié évincé de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement prononcé sans agrément, n'ouvrait droit qu'à des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Z dont il ordonne la réintégration immédiate, est nul et condamné l'OGEC à lui payer ses salaires à compter d'un mois écoulé après la signification de l'arrêt du 11 avril 2002 jusqu'à la date de l'arrêt prononcé, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OGEC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.