Cass. soc., 01-06-2005, n° 04-42.143, FS-P+B+R+I, Cassation.



SOC.PRUD'HOMMESLM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er juin 2005

Cassation

M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 1203 FS P+B+R+I Pourvois n°         R 04-42.143 à X 04-42.149JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° R 04-42.143, S 04-42.144, T 04-42.145, U 04-42.146, V 04-42.147, W 04-42.148 et X 04-42.149 formés par

- la société Plastic services, société anonyme, dont le siège est Ozoir-la-Ferrière, en cassation de sept arrêts rendus le 9 décembre 2003 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit

1°/ de Mme Annick X, demeurant Goussainville,

2°/ de Mme Lima W, demeurant Neuilly-Plaisance,

3°/ de Mme Fernanda De Jesus Graca Z, demeurant de Ecouen,

4°/ de Mme Christine V, demeurant Goussainville,

5°/ de Mme Rose U, demeurant Goussainville,

6°/ de M. Frederick T, demeurant de Goussainville,

7°/ de M. Marcel S, demeurant Livry-Gargan, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2005, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Pérony, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-42.143 à X 04-42.149 ;

Sur le moyen unique

Vu le principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble les articles L. 133-5-4°, L. 136-2-8° et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que, par jugement rendu le 27 novembre 1997, le tribunal d'instance de Gonesse a reconnu l'unité économique et sociale des sociétés MLP, Sopac médical et Plastic services ; que Mme X et sept autres personnes, salariées de la société Plastic services, soutenant qu'elles avaient droit à l'avantage salarial correspondant à l'octroi de chèques-déjeuners par la société MLP, ainsi qu'à la prime de 13e mois payée par leur employeur à d'autres salariés de la société, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société Plastic services au paiement d'une somme au titre des chèques-déjeuners et à titre de rappel de prime, la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre les trois sociétés précitées, énonce que le personnel des trois sociétés travaillait en fait pour la même entreprise et le même employeur dès lors que les salariés desdites sociétés étaient gérés par la même personne, ajoute que ces sociétés avaient la qualité de co-employeurs et conclut qu'en application de l'article L. 140-2 du Code du travail, il ne pouvait exister de disparité de rémunération entre le personnel de ces trois sociétés pour un même travail, en précisant, s'agissant de la prime de 13e mois, que la décision unilatérale de l'employeur de limiter l'octroi du 13e mois aux salariés ayant au moins le coefficient 280, et ce indépendamment de la nature des fonctions exercées, constituait une discrimination ;

Attendu cependant qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'une de ces dernières conditions était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du premier juin deux mille cinq.