SOC. I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mars 2005
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 670 F D
Pourvoi n° S 03-13.505
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant Eragny-sur-Oise,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2003 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est Pontoise,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2005, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Manes-Roussel, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Georges, avocat de M. Z, de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val d'Oise, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2003) d'avoir jugé non prescrite la demande de l'Assedic du Val-d'Oise tendant à la condamnation de M. Z à lui restituer des allocations d'assurance chômage indûment versées du 31 août 1989 au 20 septembre 1990, alors, selon le moyen, que, même lorsqu'elles sont formées dans le cadre d'une action en répétition de l'indu, les demandes tendant au recouvrement de créances périodiques sont soumises à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour la déclarer non prescrite, que l'action exercée les 24 juin et 11 juillet 1996 par l'Assedic du Val-d'Oise était une action en répétition de l'indu, non soumise en tant que telle à la prescription quinquennale, tout en constatant que les sommes répétées qui avaient été payées à M. Z entre le 31 août 1989 et le 20 septembre 1990, correspondaient à des indemnités de chômage, soit donc à des créances périodiques, ce dont il résultait que la demande tendant à obtenir leur paiement était soumise à la prescription quinquennale, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de l'allocation d'assurance chômage, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil, de sorte qu'à défaut de dispositions légales en vigueur à la date de l'assignation délivrée le 24 juin 1996 à M. Z prévoyant un délai de prescription différent de celui mentionné à l'article 2262 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande de l'Assedic du Val-d'Oise en restitution d'allocations d'assurance indûment versées du 31 août 1989 au 20 septembre 1990 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC du Val-d'Oise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.