Cass. soc., 16-03-2005, n° 02-45.293, Rejet.



SOC.PRUD'HOMMESLM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 mars 2005

Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 690 FS P+B+R+I

Pourvoi n° Y 02-45.293

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Home location services, société à responsabilité limitée, dont le siège est Montivilliers,

2°/ M. Daniel Y, domicilié Fécamp, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Home location services,

3°/ Mme Catherine X, domiciliée Le Havre, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Home location services,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 2002 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Daniel Y, demeurant La Londe,

2°/ du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est Rouen Cedex,

3°/ de l'AGS, dont le siège est Paris,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Pérony, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Home location services et de M. V et Mme X, ès qualités, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens de cassation réunis

Attendu que M. Daniel VY, salarié de la société Home location services, a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel le 22 mars 1999 ; que le syndical CFDT a présenté sa candidature par lettre datée du 29 mars 1999, postée le 31 mars suivant ; que, par courrier du 29 mars 1999, reçu le 30 mars, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 7 avril ; qu'il a quitté l'entreprise le 15 avril, jour convenu pour son départ en exécution d'une transaction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2002) d'avoir décidé que le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé et en conséquence d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis, de congés payés et de commissions, alors, selon les moyens

1°/ qu'en déduisant de la seule formule "Je ne veux pas de syndicat ici, je vais me séparer de M. Y" qu'aurait prononcée M. ... (le chef d'entreprise) le 23 mars 1999 à la réception de la lettre de M. Y du 22 mars 1999 l'invitant à procéder à l'organisation d'élections de délégués du personnel, sa connaissance le 29 mars suivant -date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement- de l'imminence de la désignation de celui-ci aux fonctions de délégué syndical décidée par un organisme régional d'un syndicat représentatif au niveau national, laquelle désignation a été notifiée par une lettre datée du 29 mars 1999 postée le 31 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail ;

2°/ que le jugement dont la société Home location services demandait la confirmation avait retenu que la transaction avait été conclue après la notification du licenciement de M. Y en se fondant sur les termes d'une lettre que celui-ci avait fait parvenir au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs du jugement que la société Home location services était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés ; qu'il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié à la date du 29 mars 1999, a exactement décidé que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Home location services et M. V et Mme X, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.