CAA Marseille, 2e, 06-01-2004, n° 03MA02293
N° 03MA02293
CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE
M. LAPORTE, Président
Mme FERNANDEZ, Rapporteur
M. BOCQUET, Commissaire du gouvernement
Arrêt du 6 janvier 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2003 sous le n° 03MA02293, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son président en exercice, par Me DEPIEDS et LACROIX, avocats associés ;
La CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la Cour, en date du 16 septembre 2003, rendu sur la requête enregistrée le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01411 ;
Elle soutient que dans les motifs de l'arrêt dans le paragraphe " sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ", la commune de Salon de Provence est condamnée à verser à Mlle Claude GIUNTA la somme de 1.000 euros alors que l'article 2 du dispositif condamne la Chambre de métiers des Bouches du Rhône à verser à Mlle GIUNTA la somme de 500 euros ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui appelle rectification ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me DEPIEDS pour la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE est fondée à soutenir que le paragraphe " sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative " de l'arrêt du 16 septembre 2003 rendu par la présente Cour sur la requête de la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA01411, dont le premier alinéa condamne la commune de Salon de Provence à verser la somme de 1.000 euros à Melle GIUNTA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est entaché d'une double erreur matérielle eu égard à l'article 2 du dispositif du même arrêt, lequel prescrit que la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE versera à Melle GIUNTA une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dès lors elle est fondée à en demander la rectification matérielle ;
DECIDE :
Article 1er : Le paragraphe " sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative " des motifs de l'arrêt du 16 septembre 2003 rendu par la présente Cour sur la requête de la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA01411 est modifié ainsi qu'il suit : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Melle GIUNTA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ", conformément à l'article 2 du dispositif du même arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, à Melle Claude GIUNTA et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :