Cass. soc., 02-02-2005, n° 02-45.748, F-P+B+R+I, Rejet.



SOC.PRUD'HOMMESM.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 février 2005

Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 307 F P+B+R+I

Pourvoi n° T 02-45.748

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z, demeurant Kongou
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 2002 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de la société Immobilière de Mayotte, dont le siège est Mamoudzou défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mmes Slove, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de Me Blondel, avocat de la société Immobilière de Mayotte, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z, au service de la société Immobilière de Mayotte depuis 1984, en qualité de cadre administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1998 ; que toutefois l'employeur lui a versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur de Mamoudzou, 4 juin 2002), d'avoir dit le licenciement fondé sur la faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui reconnaît au salarié le droit au préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave ; qu'il en va nécessairement de même pour l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis et lui accorde le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant cependant en l'espèce, que la dispense d'exécution du préavis et le paiement de l'indemnité de préavis par l'employeur n'impliquait pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de la faute grave, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le seul fait que l'employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l'invoquer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.