Cass. civ. 1, 04-01-2005, n° 03-13.579, F-P+B, Cassation.



CIV. 1                S.L

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 janvier 2005

Cassation

M. ANCEL, président

Arrêt n° 17 F P+B

Pourvoi n° X 03-13.579

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Daniel Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 30 juin 2003.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Le Sou médical, dont le siège est Paris ,

2°/ M. Tiburce X, demeurant Clinique Cayenne,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 2002 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit

1°/ de M. Daniel Z, demeurant Kourou,

2°/ de la compagnie UAP, dont le siège est Cayenne,

3°/ de la Clinique Les Hibiscus, dont le siège est Cayenne,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Le Sou médical et de M. X, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Le Sou médical et à M. X du désistement de leur pourvoi formé contre la compagnie UAP et la Clinique Les Hibiscus ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que lors de son intubation au cours d'une anesthésie, M. Z a subi des lésions dentaires et recherché la responsabilité de M. X, médecin anesthésiste ;

Attendu que pour décider que M. X était responsable de l'accident d'intubation survenu à M. Z, l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut de retenir la mauvaise exécution de l'intubation, il convenait de considérer que M. X avait failli à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu envers le patient accessoirement à son obligation de moyens, ce qui devait le contraindre à réparer le dommage subi ;

Attendu, cependant, que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que, dès lors, en retenant la responsabilité de M. X sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat, fut elle qualifiée d'accessoire à une obligation de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Z aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.