Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 03-17.035, F-D, Rejet



CIV. 1                I.K.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 décembre 2004

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 1811 F D

Pourvoi n° D 03-17.035

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Kouider Z,

2°/ Mme Pascale YZ, épouse YZ,

demeurant Tourcoing,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Simon et Elise,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2003 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit

1°/ de M. Édouard X, demeurant Tourcoing,

2°/ de la société Polyclinique du Val de Lys, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tourcoing,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est Tourcoing,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat des époux Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Polyclinique du Val de Lys, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, le premier, pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt

Attendu que Mme Z, présentant une insertion basse du placenta et des hémorragies, a été accouchée prématurément par césarienne d'une enfant atteinte d'une infirmité motrice cérébrale ; que les époux Z, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné M. X, gynécologue-obstétricien ayant suivi la grossesse et réalisé l'accouchement et la Polyclinique du Val de Lys en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices et de celui de l'enfant ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 mai 2003) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, a relevé que l'état de l'enfant né handicapé était en rapport avec la pathologie grave particulière aux placentas praevia symptomatiques qui associent aux risques de prématurité ceux de souffrance foetale engendrée par la détérioration des échanges foeto-maternels secondaire aux hémorragies, que les traitements mis en oeuvre étaient appropriés à la situation, que même si le diagnostic de placenta praevia avait été effectué avant le jour de l'accouchement, le traitement et la surveillance auraient été strictement identiques ; qu'elle a encore relevé que dans le cas de Mme Z, la localisation basse du placenta était imprévisible de même que l'hémorragie externe, les complications de ces placentas bas insérés, la date de survenue, la fréquence et l'abondance de ces hémorragies ; qu'elle a enfin retenu que la décision prise par M. X de pratiquer une césarienne était conforme aux données acquises de la science et que l'état de l'enfant n'était pas la conséquence d'une faute de diagnostic ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de M. X n'était pas engagée ; qu'ensuite, elle a constaté que l'expertise n'avait pas non plus relevé de faute à l'encontre de la Polyclinique dans le déroulement de l'accouchement par césarienne et avait précisé qu'aucun élément ne permettait de retenir que le délai parfaitement explicable d'une heure qui s'était écoulé entre la décision de recourir à une césarienne et son exécution n'avait pas été préjudiciable à l'enfant ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de la Polyclinique n'était pas engagée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans que celle-ci puisse être mise en cause en application de l'article Ier-1 de la loi du 4 mars 2002 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les époux Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.