Cass. civ. 1, 09-11-2004, n° 01-17.168, F-P+B+R+I, Cassation partielle.



CIV. 1                D.S

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 novembre 2004

Cassation partielle

M. ANCEL, président

Arrêt n° 1607 F P+B+R+I

Pourvoi n° H 01-17.168

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Patricia Y, demeurant de Vendome,

2°/ la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, MACSF, société d'assurance mutuelle dont le siège est Paris ,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile - section A), au profit

1°/ de M. Bernard De Z, demeurant de Vendome,

2°/ de Mlle Anita X,

3°/ de M. François W,

demeurant de de Villetrun, pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de leur fils mineur Benjamin W,

4°/ de la Clinique du Saint Coeur, dont le siège est de Vendome,

5°/ de la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est Le Mans ,

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, dont le siège est Blois Cedex, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2004, où étaient présents M. Ancel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y et de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Clinique du Saint Coeur et de la société Mutuelle du Mans IARD, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mlle X et de M. W, de la SCP Richard, avocat de M. De Z, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente ;

Attendu que Mme X, enceinte de 35 semaines et demie, a été accueillie, le 25 avril 1998, à la clinique du Saint Coeur, alors qu'elle présentait une rupture prématurée des membranes ; qu'après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité de M. Z Z, gynécologue obstétricien de garde, et de Mme Y, sage-femme salariée de la clinique ; que l'enfant Benjamin, né en état de mort apparente, a dû être réanimé et souffre d'une grave infirmité motrice cérébrale ; qu'après avoir sollicité une mesure d'expertise, Mme X et M. W, père de l'enfant, ont assigné en référé M. Z Z, Mme Y et son assureur, la MACSF ainsi que la Clinique du Saint Coeur et son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD, afin d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel ;

Attendu que pour condamner Mme Y, in solidum avec M. Z Z, la Clinique du Saint Coeur et la Mutuelle du Mans assurances IARD au paiement d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel relève que la sage-femme dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus qu'une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison des fautes personnelles commises et que les constatations des experts établissent incontestablement un défaut de surveillance imputable, en premier lieu, à Mme Y, ayant retardé la découverte d'une souffrance foetale à l'origine des lésions dont souffre l'enfant ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y au paiement d'indemnités provisionnelles, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z Z, la Clinique du Saint Coeur et la Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.