SOC.PRUD'HOMMESD.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2004
Rejet
Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 2083 F D
Pourvoi n° U 02-45.749 JONCTION
V 02-45.750
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mlle Véronique Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 14 janvier 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n° U 02-45.749 et V 02-45.750 formés par la société Mona Lisa, dont le siège est Paris,
en cassation de 2 arrêts rendus le 4 juillet 2002 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit
1°/ deMlle Myriam X, demeurant Cergy Saint-Christophe,
2°/ de Mlle Véronique Z, demeurant Asnières-sur-Seine,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 2004, où étaient présents Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Blatman, conseillers, Mme Leprieur, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mona Lisa, de Me Rouvière, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° U 02.45-749 et n° V 02.45-750 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois
Attendu que Mmes X et Z ont été engagées en 1998 en qualité de téléactrices par la société Mona Lisa ; que l'article 6 de leur contrat disposait que "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur" ; que les salariées informées le 7 septembre 1999 par leur employeur de son intention de les muter de Paris à Aix-en-Provence, ont disposé d'un délai de trois jours pour donner leur réponse ; qu'ayant refusé cette mutation, elles ont été licenciées pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement non fondé, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées diverses sommes alors, selon le moyen
1°) que l'article 6 du contrat de travail de la salariée stipulait que "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur" et qu'il était constant qu'à la date de l'engagement de l'intéressé la société Mona Lisa avait deux établissements, l'un à Paris, l'autre à Aix-en-Provence ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail ayant directement prévu l'affectation de la salariée à l'établissement de Paris de la société Mona Lisa aussi bien qu'à l'autre établissement de celle-ci, c'est-à-dire à Aix-en-Provence, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que le refus par la salariée de rejoindre son poste à Aix-en-Provence devait s'apprécier au regard du régime des clauses de mobilité ;
2°) que lorsque le contrat de travail comporte une clause de mobilité, il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir de l'employeur à l'occasion de sa mise en oeuvre d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le contrat de travail comportait une clause de mobilité, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'aurait pas été fait application de ladite clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise, sur la considération que l'employeur n'en faisait pas la preuve ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause contractuelle de mobilité, a relevé que le changement de lieu de travail, qui n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, avait été imposée aux salariées de manière brutale et déloyale, ce dont il résultait que le refus des salariées ne pouvait constituer une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mona Lisa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.