Cass. civ. 3, 06-07-2004, n° 03-13.123, F-D, Cassation partielle



CIV.3                C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 juillet 2004

Cassation partielle

M. WEBER, président

Arrêt n° 890 F D

Pourvoi n° B 03-13.123

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Alain Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 5 février 2003.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Marseille,

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 2002 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit

1°/ de M. Michel Y, demeurant La Bastide des Jourdans,

2°/ de Mme Marie-Thérèse Y, demeurant La Bastide des Jourdans, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Attendu que le Tribunal a souverainement retenu, au vu des pièces versées à l'instance, qu'en ce qui concernait la période allant de février 1997 à mai 2001, il n'apparaissait pas qu'une somme supérieure à celle dont le montant était reconnu par le bailleur eût été indûment perçue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu les articles 1377 et 2277 du Code civil ;

Attendu que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 1er octobre 2002) rendu en dernier ressort, que M. Z, locataire d'un local à usage d'habitation, a assigné ses bailleurs en restitution d'un trop perçu au titre des provisions sur charges versées de novembre 1986 à mai 2001 ;

Attendu que pour déclarer cette demande pour partie irrecevable le jugement retient que la demande de remboursement des provisions sur charges versées de novembre 1986 à février 1997 se heurte à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de sommes indûment versées au titre des provisions sur charges locatives qui relève du régime spécifique des quasi-contrats n'est pas soumise à la prescription quinquennale, mais à la prescription trentenaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution des provisions sur charges perçues de novembre 1986 à février 1997, le jugement rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Condamne les consorts Y aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.