Cass. soc., 02-06-2004, n° 02-42.405, publié, Rejet.



SOC.PRUD'HOMMESC.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 juin 2004

Rejet

M. SARGOS, président

Arrêt n° 1106 FS P+B+R+I

Pourvoi n° J 02-42.405

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Meubles Wieder, société anonyme, dont le siège est Ville-la-grand Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Mercédès Y, demeurant Messery, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure en annexe au présent arrêt

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 20 novembre 2001) que Mme Y, employée par la société Wieder Meubles Atlas en qualité de secrétaire commerciale et administrative depuis le 3 mai 1999 et dont le contrat de travail stipulait en son article 4 qu'elle pouvait prendre ses congés deux semaines en mai-juin, deux semaines en juillet-août, une semaine en février-mars, s'est trouvée en congé maladie du 1er février au 29 février 2000 et du 3 au 16 avril 2000 puis en congé de maternité du 17 avril au 6 août 2000 ; qu'après avoir demandé en vain à prendre ses congés payés à la suite de son congé de maternité, soit 12 jours ouvrables à partir du 7 août 2000 pour se trouver ensuite en congé parental d'éducation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de congés payés sur les trois semaines litigieuses et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision d'avoir fait droit à cette demande par des motifs tirés de la violation des articles L. 223-7, L. 223-8 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meubles Wieder aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meubles Wieder à payer la somme de 228 euros à Mme Y ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.