SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mars 2004
Cassation sans renvoi
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 726 F P+B Pourvois n° Q 01-46.960 R 01-46.961 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n°s Q 01-46.960 et R 01-46.961 formés par la société nouvelle Les Tricotages du Bassigny, dont le siège social est Rolampont, en cassation de deux arrêts rendus le 9 octobre 2001 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit
1°/ de Mme Anne Marie Z, épouse Z, demeurant Rolampont,
2°/ de Mme Maryse Y, épouse Y, demeurant Rolampont, défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, Mme Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société nouvelle Les Tricotage du Bassigny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-46.960 et n° R 01-46.961 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris dans sa troisième branche
Vu les articles L. 122-14-4, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 9 octobre 2001), que Mmes ... et ... ayant attrait leur employeur, la société Les Tricotages du Bassigny, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires, cette société a déposé contre elles une plainte pénale leur imputant d'avoir porté sur un cahier de production, aux fins de rémunération indue, des quantités supérieures au travail réellement effectué ; que la juridiction saisie a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ; que les deux salariées ont ensuite été convoquées par l'employeur, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement pour les motifs énoncés dans la plainte ;
Attendu que pour confirmer les décisions de référé ayant ordonné l'arrêt des procédures de licenciement et le maintien des contrats de travail, les arrêts attaqués retiennent que l'employeur ne pouvait utiliser comme griefs à l'égard de salariées, dès lors dans l'impossibilité de les contester sérieusement, des faits non encore établis par la décision pénale qu'il avait lui-même sollicitée, la poursuite pénale écartant pour lui tout risque de prescription et lesdites procédures constituant dans ces conditions un trouble manifestement illicite au regard notamment de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que dès lors il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes ... et ... ;
Condamne Mmes ... et ... aux dépens devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.