Cass. soc., 10-03-2004, n° 01-47.193, publié, Rejet.
SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 mars 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 517 F P+B
Pourvoi n° T 01-47.193
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Talence,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Texa services, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La société Texa services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, Mmes Grivel, Martinel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que M. Z, engagé le 30 septembre 1982 par le cabinet Mougnaud-Ducassou en qualité de technicien-expert a démissionné le 1er octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui revenaient au titre de la partie variable de sa rémunération déterminée annuellement sur les honoraires des missions exécutées en totalité et menées à bonne fin par lui, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment de rappel à ce titre et de congés payés afférents ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001) d'avoir appliqué la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail et d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que la prescription quinquennale était applicable dès lors que l'action engagée par M. Z était afférente à des éléments de son salaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.