Cass. soc., 09-03-2004, n° 01-46.780, inédit, Rejet



SOC.PRUD'HOMMES I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 mars 2004

Rejet

M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Arrêt n° 632 F D

Pourvoi n° U 01-46.780

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Dominique Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 26 avril 2002.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y, demeurant Beaulieu-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Mme Dominique Z, demeurant Beaulieu-sur-Mer, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Lebée, Manès-Roussel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2001) Mme Z, engagée le 1er février 1994, à temps partiel en qualité de secrétaire par M. Y a été licenciée le 20 octobre de la même année, pour le motif économique justifié par l'empoyeur par la cessation de son activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur ; que dès lors en se bornant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z par M. Y qui disait avoir décidé de cesser son activité en raison du ralentissement de son activité, à relever qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques l'ayant conduit à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il appartient au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement et non sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait fait qu'interrompre son activité sans la cesser de manière définitive, en sorte qu'il avait agi avec légèreté blâmable en prononçant, le licenciement de l'intéressé, a légalement justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.