SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2003
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 01-43.558
Arrêt n° 2751 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit
1°/ de M. Jacques Z, demeurant Orches,
2°/ de l'ASSEDIC région parisienne, dont le siège est Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ;
M. Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2003, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, Mme Morin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé le 1er février 1982 par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de remboursement de notes de frais et de paiement de rappel de prime de fidélité ; que par jugement du 14 juin 2000 le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à ses demandes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2000 ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur
Attendu que l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. Z des rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à ce dernier, alors selon le moyen
1°) que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association soutenait que M. Z avait tenté de se faire rembourser, à titre de frais professionnels, des indemnités kilométriques fictives, présentant, pour les mêmes déplacements, à la fois des frais afférents à l'utilisation de son véhicule, et des frais afférents à des transports en commun, les seconds étant fictifs ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait produit de fausses informations afin d'obtenir le remboursement de notes de frais, ce qui ne constituait pas une réponse aux conclusions précises de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en estimant que M. Z avait pu, sans faute, dans l'exercice des droits de la défense, produire en justice des informations dont il était constant qu'il n'avait pu les acquérir dans l'exercice de ses fonctions, et que les membres du personnel n'avaient pu en avoir normalement connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a considéré, par un arrêt motivé, que la preuve des faits imputés au salarié n'était pas rapportée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas excédé l'exercice normal des droits de la défense en faisant état devant les juges du fond d'informations dont l'origine était demeurée inconnue, et dont l'exactitude n'était pas douteuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z de sa demande tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'application combinée de l'article 1131 du Code civil et de l'article 5 de la convention internationale du travail n° 158 que le licenciement d'un salarié faisant suite au dépôt d'une plainte ou à l'engagement d'une procédure contre un employeur, en raison de violations alléguées de la législation, est nul et de nul effet; qu'en refusant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. Z, si le licenciement de ce dernier avait été prononcé en raison de l'instance prud'homale engagée à l'encontre de l'association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France et s'il reposait dès lors sur une cause illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 123-5 du Code du travail ne pouvaient être étendues au-delà de leur objet, et que le licenciement de M. Z n'était pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.