Cass. soc., 02-12-2003, n° 01-47.010, publié, Rejet.



SOC.

PRUD'HOMMES I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 décembre 2003

Rejet

M. SARGOS, président

Pourvoi n° U 01-47.010

Arrêt n° 2543 FS P+B+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. El Hassan Z, demeurant Paris
2°/ l'Union Locale des syndicats CGT, dont le siège est Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Société des restaurants du Palais des Congrés, dont le siège est Paris,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 2003, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Mazars, MM. Trédez, Blatman, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Bouvier, M. Rovinsky, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z et de l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement, de la SCP Gatineau, avocat de la Société des restaurants du Palais des Congrés, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. Z, salarié de la Société des restaurants du Palais des Congrès a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses demandes, notamment à titre d'indemnité de majorations d'heures supplémentaires depuis juillet 1999, d'indemnité de congés payés afférents, de 13e mois 1999-2000, de prime d'ancienneté ; que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement a formé une demande en dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le moyen

1°/ qu'en présence d'une unité économique et sociale comprenant une personne morale au sein de laquelle existe un statut social collectif plus favorable aux salariés que les dispositions applicables au sein des autres personnes morales composant cette unité, ce statut s'applique, sans distinction, à tous les salariés de l'unité économique et sociale ; qu'en décidant que le statut collectif de la société des Hôtels Concorde ne s'appliquait pas aux salariés de la société Restaurants du Palais des Congrès, au motif erroné selon lequel l'existence d'une unité économique et sociale n'entraîne pas l'application automatique d'un accord collectif d'une des sociétés sur l'autre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 431-1 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, l'accord collectif de la société des Hôtels Concorde du 13 octobre 1975, et l'engagement unilatéral de cette société du 28 avril 1982 ;

2°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant que l'existence d'une unité économique et sociale n'entraîne pas l'application automatique d'un accord collectif d'une des sociétés à l'autre, sans se référer aucunement aux circonstances de fait de l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale, en violation de l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'accords collectifs communs aux différentes sociétés composant l'unité économique et sociale, les accords propres à chacune d'elles conservent leur champ d'application respectif ; que la cour d'appel a exactement décidé que la Société restaurants du Palais des Congrès n'était pas tenue par les accords conclus au sein de la société des Hôtels Concorde ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z et l'Union Locale des syndicats CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et de l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.