Circ. min., n° 94-12, du 10-03-1994

Classification : TE 1 144

Circulaire CDE 94-12 du 10 Mars 1994 travail, emploi et formation professionnelle, affaires sociales, santé et ville

Circulaire relative à la reconduction de l'exonération de charges sociales pour l'embauche d'un premier salarié

NOR : TEFE9410028C

Entrée en vigueur le 10 Mars 1994

Destinataires :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales du travail et de l'emploi, délégations régionales aux droits des femmes) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), chargées de missions départementales aux droits des femmes) ; Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ; Monsieur le directeur de l'association pour la formation professionnelle des adultes ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Signataires :

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D Le vert

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H Rouanet

Pièces jointes : modèle d'imprimé *non reproduit*.

Références :

Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (art 6) ;

Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (art 19) ;

Loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 (art 10) ;

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (art 47) ;

Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 (art 22) ;

Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (art 4) ;

Décret n° 89-392 du 14 juin 1989 ;

Circulaire CDE n° 89-4 du 3 février 1989 ;

Circulaire CDE n° 91-6 du 12 février 1991 ;

Circulaire CDE n° 15-92 du 10 mars 1992

Introduite par la loi du 13 janvier 1989, la mesure d'exonération pour l'embauche d'un premier salarié a ensuite été reconduite d'année en année. Elle a permis d'encourager près de 73 000 embauches en 1991 et près de 80 000 en 1992.

La loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle reconduit cette mesure jusqu'au 31 décembre 1998, en lui apportant quelques assouplissements, en particulier sur la forme du contrat donnant lieu à exonération, qui pourra désormais être conclu pour une durée déterminée en application du 2e paragraphe de l'article L 122-1-1 du code du travail, et en prévoyant que l'exonération peut être accordée, sous certaines conditions, en cas de reprise d'activité existante.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux embauches prenant effet à compter du 1er janvier 1994.

I - Reconduction et extension de la mesure.

A - Reconduction.

La mesure est reconduite jusqu'au 31 décembre 1998 pour les catégories d'employeurs déjà concernées et dans les conditions rappelées par la circulaire CDE n° 15-92 du 10 mars 1992.

Pour en bénéficier, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi du 19 avril 1908 doivent avoir été déclarées antérieurement au 1er août 1992 et avoir fait l'objet d'un agrément préfectoral, dans les conditions décrites par la circulaire ci-dessus.

Le droit à exonération concerne les employeurs ayant travaillé sans salarié dans les douze mois précédant l'embauche, à l'exception d'un jeune en contrat d'apprentissage, de qualification ou d'insertion professionnelle, ce dernier contrat étant destiné aux jeunes sans qualification ou sans expérience professionnelle (art 60 de la loi quinquennale).

B - Extension aux employeurs reprenant une entreprise existante.

L'article 4 de la loi susvisée prévoit que " le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération ".

Cette disposition ne concerne que l'embauche du premier salarié. Elle s'applique donc aux employeurs satisfaisant aux conditions générales d'accès au bénéfice de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié (travailleurs indépendants, gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ayant exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche).

Dans ce cadre particulier, lorsque la reprise a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération, le repreneur bénéficie de l'exonération au titre de la création d'un emploi net supplémentaire.

J'attire votre attention sur les points suivants :

- l'entreprise doit employer ou avoir employé au plus 49 salariés au cours des douze mois précédant l'embauche ;

- la condition de création d'emploi doit être appréciée par rapport à l'effectif salarié présent dans l'entreprise à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement et est applicable depuis la reprise jusqu'à la fin de l'exonération attachée à l'embauche, celle-ci pouvant intervenir dans un délai quelconque après la reprise et avant le 31 décembre 1998.

La durée de la période d'exonération est déterminée comme indiqué ci-dessous.

En cas de rupture d'un ou de plusieurs contrats de travail postérieurement à l'embauche ouvrant droit à l'exonération (y compris arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée et, s'il s'agit du contrat du salarié dont l'emploi ouvre droit à l'exonération pour un motif n'ouvrant pas droit au report de l'exonération sur une nouvelle embauche), l'employeur doit procéder à des embauches permettant de maintenir l'effectif.

A défaut d'embauches permettant le maintien de l'effectif dans le délai de trente jours suivant chaque rupture de contrat de travail, le droit à exonération est supprimé à compter de la date à laquelle l'effectif n'a pas été maintenu.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié dont l'emploi ouvre droit à l'exonération dans des conditions permettant le report de la durée de l'exonération restant à courir sur une nouvelle embauche (cas prévus à l'article 6-1), le bénéfice du report est subordonné à la condition que l'effectif ait été maintenu à la date de la nouvelle embauche et pendant la durée de l'exonération qui y est attachée.

II - Durée de l'exonération.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, l'exonération porte sur une durée maximale de vingt-quatre mois civils à compter de la date d'effet du contrat de travail, sous réserve d'une suspension du droit à exonération (voir page 2 de la circulaire CDE n° 15-92).

En cas de suspension, l'embauche d'un nouveau salarié, ou la reprise d'activité par le salarié dont le contrat se trouvait suspendu permettent d'utiliser les mois d'exonération restant à courir, le cumul des périodes d'exonération ne pouvant excéder vingt-quatre mois. Cette période d'exonération de vingt-quatre mois ne peut être utilisée que dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'embauche du premier salarié.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, d'au moins douze mois, en application du 2° de l'article L 122-1-1 du code du travail (accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise), l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat, hors renouvellement, soit au moins douze mois et au plus dix-huit mois.

Dans la mesure où plusieurs embauches successives peuvent avoir lieu (cas de suspension décrits par la circulaire CDE n° 15-92, page 2), la durée d'exonération est calculée en tenant uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail successifs.

Toutefois, la durée totale de la période d'exonération ne peut alors excéder une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat, limite arrondie à l'unité supérieure.

Ainsi, dans le cas d'un contrat à durée déterminée de douze mois qui n'est pas allé jusqu'à son terme normal et s'est interrompu au bout de neuf mois, l'employeur conserve un " droit à exonération " pour trois mois, à condition que ces trois mois s'inscrivent dans une période de dix-huit mois (12 mois x 1,5) à compter de la date d'effet du premier contrat de travail ; dans le cas d'un contrat de treize mois, cette période est de vingt mois.

III - Procédure d'exonération et suivi statistique de la mesure.

A - Procédure d'exonération.

Les nouveaux formulaires de déclaration seront prochainement diffusés en nombre : dans l'attente de cette diffusion, vous pouvez utiliser le modèle ci-joint *non reproduit*, en particulier lorsque l'embauche donne lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée et/ou dans le cadre d'une reprise d'activité existante, qui constituent les deux innovations apportées par la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, dans le cadre de la pérennisation du dispositif.

Sous réserve de cette modification de l'imprimé, la procédure décrite par la circulaire CDE n° 15-92 est inchangée.

B - Suivi statistique.

Le suivi statistique de la mesure s'effectuera selon la procédure suivante :

1 Transmission télématique des comptages mensuels

Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devront saisir sur le serveur Stef, au plus tard pour le premier jour ouvré du mois :

- le nombre d'exonérations pour l'embauche d'un premier salarié déclarées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au cours du mois précédent.

Les DRTE contrôlent la validité de ces données avant transmission télématique (serveur Stef) à l'administration centrale au plus tard pour le deuxième jour ouvré du mois.

2 Transmission des fiches statistiques

Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devront faire parvenir le volet 1 de la liasse de demande d'abattement annexée à la circulaire au 10 de chaque mois pour les demandes validées durant le mois précédent à l'adresse suivante :

- ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, BP 11907, 75326 Paris Cédex 07.

Le dos de ces enveloppes doit être dûment renseigné, en cochant la mention concerné.

Vous voudrez bien faire connaître les éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire à la direction de la sécurité sociale (bureau A 1) et à la délégation à l'emploi (mission insertion professionnelle, tél. : 40-56-63-24)).