Cass. soc., 19-11-2003, n° 02-41.530, F-D, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMESC.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 novembre 2003

Cassation

M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Pourvoi n° G 02-41.530

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de Cassation

en date du 19 décembre 2002.

Arrêt n° 2449 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Natacha Z, demeurant Rueil-Malmaison,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2002 par la cour d'appel de Versailles (17ème chambre sociale), au profit de la société Salans Hertzfeld et Heilbronn, société civile professionnelle, dont le siège est Paris,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, Mme Mazars, conseillers, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Salans Hertzfeld et Heilbronn, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z a été engagée par la société Salans Hertzfeld et Heilbronn le 5 juillet 1993 en qualité de collaborateur juriste chargée "de dossiers du cabinet en relation avec la Russie et l'Ukraine ainsi que de dossiers de droit des affaires français" ; qu'elle a été licenciée le 18 mars 1997 pour motif personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée est établi par les fiches d'appréciation et les nombreuses attestations produites, que les faits de harcèlement sexuel qui selon l'intéressée seraient le motif réel de la rupture ne sont pas établis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir, en plus du harcèlement sexuel, le harcèlement moral dont elle avait été victime et qui consistait en des procédés vexatoires, abusifs et pénibles la poussant à démissionner, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Salans Hertzfeld et Heilbronn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.