Cass. civ. 2, 14-10-2003, n° 02-30.231, publié, Cassation.



CIV. 2

SÉCURITÉ SOCIALEI.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 14 octobre 2003

Cassation

M. ANCEL, président

Pourvois n°         B 02-30.231 D 02-30.233        JONCTION

Arrêt n° 1358 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° B 02-30.231 formé par

1°/ Mme Olga Z, épouse Z, demeurant Canaples,

2°/ Mme Catherine Z, demeurant Amiens,

3°/ M. Eric Z, demeurant Thézy Glimont, tous trois agissant en qualité d'ayants droit de M. Z ;

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 2001 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit

1°/ la société Dunlop France, dont le siège est Amiens,

2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est Amiens,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 02-30.233 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme,

en cassation du même arrêt rendu au profit

1°/ de Mme Olga Z, épouse Z,

2°/ de Mme Catherine Z,

3°/ de M. Eric Z,

4°/ de la société Dunlop France, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° B 02-30.231 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° D 02-30.233 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 septembre 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dunlop France, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° B O2-30.231 et D O2-30.233 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z, employé de la société Dunlop depuis le 4 novembre 1960, est décédé des suites d'un mésathélome pleural le 24 janvier 1998, un taux d'incapacité de 100 % lui ayant été reconnu le 11 avril 1997 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts Z tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a dit que la demande de la société Dunlop tendant à statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de M. Z au titre de la législation professionnelle était dépourvue d'intérêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie (n° D O2-30.233) contestée par la défense

Attendu que la Caisse est effectivement sans intérêt à contester l'arrêt attaqué, dès lors, d'une part, que le rejet de la demande des consorts Z ne lui impose aucune obligation et, d'autre part, qu'elle n'avait à exercer aucun recours contre la société Dunlop ;

Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu, toutefois, qu'il ne présente pas de caractère abusif ;

Sur le moyen unique des consorts X

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la société Dunlop aux dépens ;

Déboute la société Dunlop de ses demandes au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.