Cass. soc., 08-10-2003, n° 01-43.220, F-D, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMES LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 8 octobre 2003

Rejet

M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président

Pourvoi n° Z 01-43.220

Arrêt n° 2144 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société caribéenne des transports aériens, anciennement dénommée Société Nouvelle Air Guadeloupe, dont le siège est Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2001 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y, demeurant Saint-Fargeau-Ponthierry, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2003, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la Société caribéenne des transports aériens, anciennement dénommée Société Nouvelle Air Guadeloupe, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 février 2001) d'avoir jugé nul de plein droit le licenciement pour faute lourde de M. Y et d'avoir, en conséquence, condamné la Société Nouvelle Air Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la Société caribéenne des transports aériens, à lui verser la somme de 54 585,60 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 72 780,80 francs à titre d'indemnité de licenciement et 109 171,20 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

1°/ que si aucune faute lourde ne peut être reprochée à des salariés d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public qui ont méconnu l'obligation du préavis de grève, dès lors que leur attention n'a pas été attirée sur l'obligation de ce préavis, c'est à la condition que ces salariés n'aient pu avoir connaissance préalablement de la nature de la mission exercée par l'entreprise ; qu'en se bornant, pour déclarer nul de plein droit le licenciement de M. Y, à affirmer que les pilotes grévistes n'avaient pas été informés par la société Société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) de la nécessité d'un préavis, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ceux-ci, en raison des fonctions qu'ils exerçaient à la Société antillaise de transports aériens (SATA) Air Guadeloupe, reprise par la société SNAG, n'avaient pas été préalablement informés de l'existence de cette mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code du travail ;

2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que M. Y n'avait pas commis de faute lourde, sans aucunement examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et aux termes desquels ce salarié avait commis des agissements visant à placer la direction dans l'impossibilité de négocier, montré la volonté de déstabiliser l'entreprise et détourné le droit de grève avec tentative de manipulation de la direction en invoquant son incapacité à sanctionner les fautes commises par les salariés, du fait de sa situation financière ne lui permettant pas de payer des indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'attention des salariés grévistes dont faisait partie M. Y n'avait pas été attirée sur l'obligation de préavis et qu'ils n'avaient pu enfreindre sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et, d'autre part, que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société caribéenne des transports aériens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.