C. com., art. 75, version du 13-07-1972, plus en vigueur


Livre I : Du commerce en général.

Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers.

Section II : Des agents de change et courtiers.

Article 75

Modifié par Loi 1862-07-02.



Les agents de change peuvent constituer des sociétés dont l'objet exclusif est l'exploitation de l'office.

Ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de société anonyme.