Cass. soc., 12-01-1999, n° 96-4565996-4576096-45709, publié au bulletin
Cour de Cassation
Arrêt du 12 janvier 1999
Société nationaledes chemins de fer français (SNCF)
c/ M. ... et autres.
Président M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Terrail.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-45.659 et 96-45.709 à 96-45.760 ;
Attendu que les syndicats CGT et CFDT des cheminots de la région Languedoc-Roussillon ont déposé, le 24 juin 1994, auprès du directeur régional de Montpellier de la SNCF, un préavis de grève pour la période du 30 juin, 0 heure, au 9 juillet 1994, 8 heures ; que, d'autres préavis de grève ont été ensuite déposés par les syndicats CGT, CFDT et FO, le 28 juin 1994 pour la journée du 4 juillet de 0 heure à 23 h 59, le 29 juin 1994 pour la journée du 5 juillet de 0 heure à 23 h 59, le 30 juin 1994 pour la journée du 6 juillet de 0 heure à 23 h 59, le 1er juillet 1994 pour la période du 7 juillet à 0 heure au 9 juillet, 23 h 59, enfin le 4 juillet 1994 pour la période du 10 juillet 0 heure au 12 juillet 23 h 59 ; qu'en fait, un seul arrêt de travail a été observé par 95 cheminots au cours de la journée du 8 juillet 1994 ; que, par lettres du 11 juillet et du 13 juillet 1994, la SNCF a notifié à chacun de ces agents que cet arrêt de travail ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève et qu'en conséquence elle procédait à une retenue de salaire calculée en fonction de la durée d'absence et non des dispositions de l'article L. 521-6 du Code du travail ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que la retenue de salaire soit calculée conformément aux règles régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ;
Sur le premier moyen
Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Montpellier, 23 octobre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond, qui se sont bornés à affirmer que le premier préavis n'était pas caduc et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des préavis ultérieurs, sans rechercher si le chevauchement des divers préavis était compatible avec la période de négociation qui doit se tenir durant le délai de préavis, ont entaché leur décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 521-3, dernier alinéa, du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont constaté que certains préavis n'avaient pas été suivis d'effet ce qui avait créé une certaine confusion auprès de la direction de la SNCF et des usagers auraient dû retenir qu'ils n'étaient pas conformes à l'article L. 521-3 du Code du travail qui dispose que le préavis doit fixer le lieu, la date et l'heure du début, ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée ; qu'en déclarant régulier et non caduc le préavis du 24 juin, alors même qu'ils relevaient qu'il n'avait pas été suivi d'effet à la date indiquée, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 521-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que dès lors les juges du fond, qui ont constaté la régularité du préavis donné le 24 juin 1994, ont exactement décidé que l'arrêt de travail intervenu le 8 juillet 1994, c'est-à-dire au cours de la période mentionnée par le préavis, constituait l'exercice normal du droit de grève par les agents de la SNCF, sans avoir à se prononcer sur la validité des préavis ultérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.