Cass. soc., 22-10-1991, n° 90-40.077, inédit au bulletin, Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AMAHRMA (Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes), dont le siège est 64, route nationale à Jonchery-sur-Vesle (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... à Jonchery-sur-Vesle (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes (AMAHRMA), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé, le 1er septembre 1972, par l'Association mutuelle agricole pour les handicapés ruraux de la Marne et des Ardennes (AMAHRMA), et nommé le 1er octobre 1975 en qualité de directeur de l'IMPRO de Jonchery-sur-Vesle, a été licencié pour faute grave le 20 mai 1983, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que si le licenciement tardif du salarié par l'employeur entraîne la disqualification de la faute grave, ce caractère tardif doit être estimé à partir de la découverte effective de la faute ; qu'en présumant que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés pour ne pas avoir réagi à une situation qu'il aurait pu ou dû connaître, sans rechercher à quelle date l'employeur avait effectivement découvert ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait excuser le laxisme général dont a fait preuve M. Y... en considérant que les directeurs d'établissements éducatifs ne sont pas habituellement des gestionnaires, et que les établissements eux-mêmes connaissent un laxisme lié à un projet éducatif orienté, sans statuer par un motif d'ordre général, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et sans violer l'autorité de la chose jugée par la Cour de Cassation, qui avait retenu la faute
grave, et, par conséquent,
l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère tardif du licenciement au regard du grief de laxisme général, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qua la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait eu connaissance de l'ensemble des griefs retenus au fur et à mesure de leur réalisation, avait conservé le salarié dans l'entreprise pendant un temps excédant les délais nécessaires à son information, que cette tolérance l'empêchait d'invoquer la faute grave ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;