Cour de Cassation
Arrêt du 22 avril 1997
M. Gilles ... et autres
c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Gilles ..., demeurant Montataire,
2°/ M. Jackie ..., demeurant Montataire,
3°/ M. Bruno ..., demeurant Brenouille,
4°/ M. Alain ..., demeurant Beauvais,
5°/ M. Pierre ..., demeurant Rantigny,
6°/ M. Didier ..., demeurant Bouffemont,
7°/ M. Bernard ..., demeurant Montataire,
8°/ M. Alain ..., demeurant Creil,
9°/ M. Bernard ..., demeurant Cauffry,
10°/ M. Jean-Paul ..., demeurant Chantilly,
11°/ M. Jean-Luc ..., demeurant Banisis-aux-Bois,
12°/ M. Gérald ..., demeurant Neuilly-sous-Clermont,
13°/ M. Guy ..., demeurant Fosses,
14°/ M. Joël ..., demeurant Liancourt,
15°/ M. Jean-Pierre ..., demeurant Ons-en-Bray,
16°/ M. Sylvain ..., demeurant Tergnier,
17°/ M. Jean-Claude ..., demeurant Clermont,
18°/ M. Alain ..., demeurant Creil,
19°/ M. Claude ..., demeurant Clermont,
20°/ l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie, dont le siège est Creil, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris Saint-Leu d'Esserent, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ..., de M. ... et de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie, de Me ..., avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1995) que le 24 février 1993, M. ... et 18 autres agents de la SNCF, travaillant à l'établissement de Creil, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés sur le fondement de l'article L. 223-11du Code du travail, en soutenant que les indemnités qui leur avaient été versées pendant leurs congés étaient inférieures à celles qui leur étaient dues en application de ce texte; qu'en cause d'appel, l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie est intervenue volontairement à l'appui de ces demandes ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de dire si un règlement d'un établissement public industriel et commercial, en l'espèce la SNCF, a le caractère d'acte administratif réglementaire ou d'une décision de droit privé; que la revendication des 19 agents concernés ne peut être examinée qu'au travers de l'appréciation du règlement PS 2 qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel statuant en matière prud'homale ;
Attendu, cependant, que, pour se prononcer sur le différend opposant les parties, dont l'une se prévalait des dispositions de l'article L .223-11 du Code du travail, qui, en vertu de l'article L. 200-1 du même Code, sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, et l'autre des règles spécifiques édictées par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la cour d'appel, qui se trouvait en présence d'un conflit de normes, devait, conformément au principe fondamental du droit du travail régissant la matière, choisir entre ces deux textes, également applicables, celui dont les dispositions étaient le plus favorables aux salariés; que cette comparaison n'impliquait de sa part aucune appréciation sur la légalité du statut précité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige individuel opposant la SNCF à ses agents, employés dans les conditions du droit commun, relevait de sa compétence et que les salariés n'invoquaient pas l'illégalité de l'une quelconque des dispositions du statut applicable au personnel de la SNCF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des 19 salariés et de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.