Cass. civ. 2, 14-12-2000, n° 00-06.002, inédit, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 14 décembre 2000

Mme ......

c/ Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH Président  M. BUFFET RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le pourvoi formé par Mme ......,

   en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section J (ITH)), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est Vincennes Cédex,

   défendeur à la cassation ;

   La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

   LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme ......, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Sur le moyen unique

   Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1999), que Mme Nerin ... a subi le 30 janvier 1985 une intervention chirurgicale ayant nécessité la transfusion de produits sanguins ; que sa contamination par le virus d'immuno-déficience humain (VIH) a été constatée en novembre 1988 ; qu'elle est décédée le 30 mars 1990 ; que sa fille Mme ......, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) la réparation de son préjudice ; qu'à la suite du refus du Fonds elle a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;

   Attendu que Mme ...... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'expert avait conclu, en ce qui concerne la séronégativité des donneurs ; ''c'est dire que la cause de la contamination de Mme Nerin ... nous échappe ; toute conclusion ferme de notre part serait abusive ; notre opinion est qu'il est peu probable que la contamination de Mme Nerin ... provienne de la transfusion sanguine incriminée' ; qu'en faisant état, au soutien de sa décision, de ce seul élément, qui restait incertain, sans prendre en considération le faisceau d'ensemble des éléments contraires faisant présumer la contamination transfusionnelle (personne d'un certain âge, catholique d'origine espagnole, dont l'époux était séronégatif, transfusée à une date où les risques de contamination étaient importants), la cour d'appel n'a pas contredit par référence à un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes la présomption simple de contamination par transfusion, privant sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1352 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ;

   Mais attendu qu'après avoir relevé que les donneurs des deux culots globulaires et l'un des deux plasmas frais congelés administrés à Mme Nerin ... avaient été testés séronégatifs, que sur les deux donneurs du second plasma, le premier s'était également révélé séronégatif, et que, si l'autre donneur n'avait pu être retrouvé, la personne ayant reçu le culot globulaire de ce même don de sang que celui qui avait permis la préparation du plasma ayant pu être administré à Mme Nerin ... et décédée depuis, n'avait probablement pas, selon le professeur ..., été contaminée par le VIH, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des présomptions graves, précises et concordantes que Mme Nerin ... n'avait pas été contaminée par les transfusions ;

   D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS

   REJETTE le pourvoi ;

   Condamne Mme ...... aux dépens ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.