Cass. civ. 2, 13-07-2000, n° 99-06.003, inédit, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 13 juillet 2000

Mme ......

c/ Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH

Président  M. BUFFET

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le pourvoi formé par Mme ......,

   en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section J (ITH)), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est Vincennes ,

   défendeur à la cassation ;

   La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

   LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme ......, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998), que Mme ...... a subi, les 6 décembre 1984 et 21 septembre 1987, des transfusions sanguines ; que sa séropositivité au regard du virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été constatée le 30 août 1991 ;

   qu'elle a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) la réparation des préjudices en résultant tant pour elle-même que pour son mari et ses enfants mineurs ; qu'à la suite du refus du Fonds, elle a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;

   Sur le second moyen, qui est préalable

   Attendu que Mme ...... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande personnelle, alors, selon le moyen, que la présomption simple de contamination par la transfusion n'est contredite que si le Fonds, légalement tenu de rechercher les circonstances de la contamination, fait état de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir l'existence d'autres modes possibles de contamination ; qu'en jugeant la présomption de causalité dont se prévalait Mme ...... efficacement contredite par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles la contamination de cette dernière était étrangère aux transfusions qu'elle avait reçues, sans constater l'existence d'autres circonstances ayant rendu la contamination possible, la cour d'appel a violé l'article 47-IV de la loi du 31 décembre 1991 ;

   Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de peuve que la cour d'appel, après avoir retenu que les donneurs de tous les produits transfusés le 6 décembre 1984 ainsi que des concentrés globulaires et de deux des trois plasmas administrés le 21 septembre 1987 avaient été testés séronégatifs, que l'origine du troisième plasma correspondait par son numéro à un sang total prélevé sur un donneur contrôlé aussi séronégatif, et que le professeur ... avait souligné la qualité des tests de détection sérologique pratiqués en 1987 comme le court délai entre la date de la contamination supposée et les premiers signes de la décompensation clinique, a estimé que la présomption simple de causalité de contamination par les transfusions était contredite par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;

   D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

   Sur le premier moyen

   Attendu que Mme ...... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes pour le compte de son mari et de ses enfants, alors, selon le moyen, que, dans sa requête devant le Fonds d'indemnisation, Mme ...... demandait expressément à ce que le préjudice moral subi par son mari et ses enfants fût réparé et demandait au Fonds d'octroyer à ce titre une somme de 100 000 francs à son époux et une somme de 80 000 francs à chacun des enfants ; que, dès lors, en affirmant que c'était pour la première fois devant elle que Mme ...... sollicitait la réparation des préjudices subis par son mari et ses enfants, la cour d'appel a dénaturé cette requête, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

   Mais attendu que le rejet du second moyen rend ce grief inopérant ;

    PAR CES MOTIFS

   REJETTE le pourvoi ;

   Condamne Mme ...... aux dépens ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.