Cour de Cassation
Arrêt du 11er octobre 2000
société Renault, société anonyme
c/ M. José ... et autres Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est Chiosy-Le-Roi,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit
1 / de M. José ..., demeurant Paris Villeneuve-Saint-Georges,
2 / de M. Justo ..., demeurant Paris,
3 / de M. Larbi ..., demeurant Boulogne-Billancourt,
4 / de M. Jean-Christophe ..., demeurant Choisy-Le-Roi,
5 / de M. Ange ..., demeurant Lieusaint,
6 / de M. Bruno ..., demeurant Villeneuve-Le-Roi,
7 / de M. Dominique ..., demeurant Vert-Saint-Denis,
8 / de M. Dimitri ..., demeurant Boulogne-Billancourt,
9 / de M. Mohamed ..., demeurant Villacoublay,
10 / de M. Dominique ..., demeurant Choisy-Le-Roi,
11 / de M. Thierry ..., demeurant Savigny-sur-Orge,
12 / de M. Raphaël ..., demeurant Savigny-Le-Temple,
13 / de M. Oumar ..., demeurant Paris,
14 / de M. Belhachemi ..., demeurant Choisy-le-Roi,
15 / de M. Samba ..., demeurant Paris,
16 / de M. Abdelkader ..., demeurant Athis-Mons,
17 / de M. Mustapha ..., demeurant Mormant,
18 / de M. Gérard ..., demeurant Marolles-en-Brie,
19 / de M. Herminio ..., demeurant Yerres,
20 / de M. Philippe ..., demeurant Ablon-sur-Seine,
21 / de M. Lamine ..., demeurant Draveil,
22 / de M. Diequi ..., demeurant Savigny-sur-Orge,
23 / de M. Ahmed ..., demeurant Massy,
24 / de M. Tahar ..., demeurant Crosne,
25 / de M. Abdoulaye ..., demeurant Créteil,
26 / de M. Samba N'..., demeurant Bagneux,
27 / de M. Mariadassou ..., demeurant Ivry-sur-Seine,
28 / de M. Cheikou ..., demeurant Savigny-sur-Orge,
29 / de M. Jacques ..., demeurant Orly,
30 / de M. Jean ..., demeurant Saint-Cyr-L'École,
31 / de M. Bouzid ..., demeurant Vélizy-Villacoublay,
32 / de M. Vincent ..., demeurant Choisy-le-Roi,
33 / de M. Abdelaziz ..., demeurant Issy-les-Moulineaux,
34 / de M. Patrick ..., demeurant Villeneuve-Le-Roi,
35 / de M. ......Barek Talbi, demeurant Thiais,
36 / de M. Rabah ..., demeurant Montrouge,
37 / de M. Mamedi ..., demeurant Massy,
38 / de M. Raphaël Garcia ..., demeurant Ris-Orangis,
39 / de M. Mamadou N'..., demeurant Créteil,
40 / de M£ Ahmed ..., demeurant Vitry-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M£ Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ;
Attendu que M. ... et 39 salariés de la société Renault ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement pour chacun d'eux de la somme allouée à la femme enceinte lors du départ en congé de maternité prévue par l'article 18 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 relatif à la couverture sociale des salariés de Renault, en se prévalant de leur qualité de père de famille et du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué retient qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même emploi ou à travail égal, toute prime à caractère natal ou post-natal prévue par un accord collectif au profit des mères de famille doit également être versée aux pères de famille ;
Attendu, cependant, que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Oumar Dabo ... et autre C/ société Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement du travail ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.