Cass. soc., 11-05-1994, n° 92-15.697, inédit, Rejet



Cour de Cassation

Arrêt du 11er mai 1994

société en nom collectif CUUF et compagnie

c/ Union commerciale industrielle et artisanale dite UCIA et autres

Président  M. WAQUET conseiller

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif CUUF et compagnie, dont le siège social est à Paris (19e), exploitant le magasin sous l'enseigne 'La Halle aux chaussures', sis à Lisieux (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit

   1 / de l'Union commerciale industrielle et artisanale dite UCIA, dont le siège est à Lisieux (Calvados),

   2 / de l'Association du commerce et des services de Lisieux (ACSI), dont le siège est Chambre du commerce et de l'industrie d'Honfleur et de Lisieux, carrefour de l'Espérance à Lisieux (Calvados), défenderesse à la cassation ;

   La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

   LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

   Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me ..., avocat de la société CUUF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

   Sur le moyen unique

   Attendu que la société SNC CUUF et compagnie fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 21 mars 1991) de l'avoir condamnée, sous astreinte, à fermer le dimanche le magasin qu'elle exploite à Lisieux sous l'enseigne 'La Halle aux chaussures', alors, selon le moyen, que la violation par un commerçant de l'article L. 221-5 du Code du travail, texte étranger à la liberté du commerce et de l'industrie, institué dans l'intérêt des salariés et d'eux seuls, ne peut par elle même porter atteinte aux intérêts des commerçants concurrents, à leurs syndicats ou leurs associations ; qu'en décidant qu'ils étaient en présence d'un trouble manifestement illicite, les juges du fond ont violé les articles L. 221-5 du Code du travail, 32, 808, et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

   Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par certains commerçants qui employant irrégulièrement des salariés, rompaient l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel a pu décider que l'ouverture le dimanche par la société CUUF de son magasin constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS

   REJETTE le pourvoi ;

   Condamne la société CUUF, envers l'Union commerciale industrielle et artisanale et l'Association du commerce et des services de Lisieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.