Cass. crim., 10-05-1994, n° 93-82.603, inédit au bulletin, Cassation



Cour de Cassation

Arrêt du 10 mai 1994

... Georges

c/

Président  M. DUMONT conseiller

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant

   Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

   Statuant sur le pourvoi formé par

   - ... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 avril 1993, qui, pour discrimination syndicale, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles ;

   Vu le mémoire produit ;

   Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-2 du Code du travail, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

   'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges ... coupable du chef de discrimination syndicale à l'encontre de deux délégués du personnel, le condamnant à une peine d'amende de 3 000 francs ainsi qu'au paiement de diverses sommes envers l'union locale du syndicat CGT, MM. ... et ... ;

   'aux motifs que l'enquête a révélé que l'entreprise était immatriculée au nom propre de Mme ..., veuve ..., jusqu'au 31 décembre 1990, date à laquelle elle avait été transformée en société à responsabilité limitée sous la gérance de Georges Lussiez, ... veuve ..., âgée de 71 ans, ayant déclaré qu'elle était l'auteur de la décision de mise à pied incriminée ; qu'il résulte du dossier et des déclarations de Lussiez, qu'il reconnaissait avoir à l'époque décidé personnellement du licenciement, qu'il avait d'ailleurs déjà été condamné en 1987 pour délit d'entrave ; qu'il est manifeste qu'il gérait ladite entreprise aux lieu et place de sa mère, l'article L. 481-2 du Code du travail ne faisant pas de distinction entre le dirigeant de droit et le dirigeant de fait ;

   'alors, d'une part, que Lussiez n'était recherché par la prévention que du seul chef d'avoir exercé une discrimination syndicale envers MM. ... et ... à raison des mises à pied prononcées à leur encontre le 1er février 1990 de sorte que la cour d'appel ne pouvait, se fondant sur les dispositions spécifiques à la répression du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, qui ne font aucune distinction selon l'auteur de l'infraction, écarter le moyen de défense du prévenu soutenant qu'il n'était pas l'employeur des deux délégués du personnel concernés lors des faits reprochés ; qu'en retenant aussi, afin de considérer que Georges ... était l'auteur de la décision incriminée, qu'il avait déjà été condamné en 1987 pour délit d'entrave, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la décision ;

   'alors, d'autre part, que Georges ... avait uniquement affirmé, lors de son audition par les enquêteurs le 18 avril 1990, qu'il exerçait la profession de directeur des Établissements Lussiez-Richard tandis que Mme veuve Lussiez, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué faisant suite au supplément d'information ordonné en cause d'appel, exerçait en son nom propre l'activité de ladite entreprise et avait déclaré pour sa part être l'auteur de la décision de mise à pied que l'infraction poursuivie ne pouvant l'être qu'à l'égard du seul employeur, l'arrêt n'a pu, sans se contredire, retenir que Lussiez avait déclaré avoir décidé personnellement du licenciement des deux délégués et prononcer sa culpabilité en se fondant sur l'existence d'une gestion de fait assumée aux lieu et place de sa mère ; que l'arrêt attaqué, faute de constater en termes exprès que le prévenu avait été investi par celle-ci de la compétence et de l'autorité nécessaires pour exercer les fonctions d'employeur, est encore entaché d'un manque de base légale' ;

   Attendu que l'arrêt relève que, lors des faits, le prévenu était le directeur de l'entreprise appartenant à sa mère et constate souverainement que c'est lui qui a pris les mesures considérées comme discriminatoires par la poursuite ;

   Attendu qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, les juges ont à bon droit considéré le prévenu comme pénalement responsable des infractions poursuivies ; qu'en effet les sanctions prévues par l'article L. 481-3 du Code du travail s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions de l'article L. 412-2 de ce Code ;

   Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

   Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 521-3 du Code du travail, 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

   'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges ... coupable du chef de discrimination syndicale à l'encontre de deux délégués du personnel, le condamnant à une peine d'amende de 3 000 francs ainsi qu'au paiement de diverses sommes envers l'union locale du syndicat CGT, MM. ... et ... ;

   'aux motifs que l'existence d'une sélection est indiscutable, la mise à pied ayant affecté les deux parties civiles, alors que des salariés dans la même situation n'ont pas été concernés ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que MM. ... et ... aient été les meneurs de la grève par une action autre que celle représentée par le fait de signer le préavis de grève, lequel entrait dans leurs attributions de délégués ; que cette action est bien celle prise en considération par Lussiez pour déterminer la faute lourde ; qu'il est donc patent que leur appartenance syndicale et leurs fonctions représentatives dans l'entreprise ont été prises en considération ; que le délit est bien constitué, Lussiez n'établissant pas un non-respect du délai de préavis, puisque le pli recommandé est arrivé à l'entreprise le 25 janvier, que ce jour compte pour le délai de cinq jours et que la grève a commencé le 30 janvier, comme le relève l'inspecteur du travail justement ;

   'alors, d'une part, que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas et ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces règles, déclarer que Lussiez n'établissait pas le non-respect du délai de cinq jours fixé par l'article L. 521-3 du Code du travail à l'égard de la grève dans les services publics en observant que le jour de la notification effectuée du préavis de grève, soit le 25 janvier, comptait dans le délai de cinq jours ; que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué n'a pu déduire que MM. ... et ... avaient effectivement signé un préavis entrant dans leurs attributions de délégués, dès lors que ce préavis, faute de respecter le délai minimum de cinq jours, rendait la grève illégale ;

   'alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les faits de discrimination syndicale reprochés à Lussiez à l'occasion de la sanction de la mise à pied appliquée à MM. ... et ..., du moment que ceux-ci s'étaient rendus coupables d'un cumul de faits particulièrement graves, constitués à la fois par le déclenchement d'une grève ne respectant pas le préavis de cinq jours et la participation à un barrage établissant une entrave à la liberté du travail, chacun de ces faits étant à lui seul déterminant de la faute lourde et plaçant leurs auteurs hors du cadre de leur mandat ; qu'en outre, l'ensemble de ces faits n'avait pas été commis par le salarié non sanctionné, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'existence à la charge de Lussiez d'un détournement de pouvoir lors de l'application des deux mises à pied, ni celle d'une sélection reposant sur l'appartenance syndicale et les fonctions représentatives des deux intéressés' ;

   Vu lesdits articles ;

   Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

   Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 25 janvier 1990, Georges ..., directeur d'une entreprise de transports a reçu un préavis de grève signé de deux délégués du personnel membres d'un syndicat représentatif ; que, le 30 janvier, la grève suivie par une dizaine de grévistes a commencé et que trois véhicules dont deux étaient affectés auxdits délégués étaient placés devant la porte de l'établissement empêchant les autres autobus de sortir ; que, le 1er février 1990, les deux délégués étaient mis à pied et qu'une demande d'autorisation de licenciement, fondée sur l'inobservation du délai de préavis et sur l'entrave apportée à la liberté du travail, était adressée à l'inspecteur du travail qui la refusait ; qu'aucune sanction n'ayant été prise contre les autres grévistes, Georges ... a été poursuivi pour discrimination syndicale ;

   Attendu que, pour confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les délégués avaient commis une faute lourde en ne respectant pas le délai franc de cinq jours prévu par l'article L. 521-3 du Code du travail, la juridiction du second degré relève que la mise à pied n'a pas affecté les autres grévistes, que, même si les délégués du personnel licenciés ont établi le préavis de grève, ce qui entrait dans leurs attributions de délégués, il n'est pas prouvé qu'ils aient été les meneurs de cette grève et qu'il est donc patent que le prévenu a pris en considération leur appartenance syndicale pour les sanctionner ; qu'elle retient, en outre, que, le 25 janvier, jour de l'arrivée du pli contenant le préavis, comptait dans le délai de cinq jours, lequel a donc été respecté ;

   Mais attendu que constitue une faute lourde l'inobservation du délai de préavis par ceux qui l'ont fixé ; que le préavis prévu par l'article L. 521-3 devant parvenir à la direction de l'établissement cinq jours francs avant l'établissement de la grève, la cour d'appel, qui constatait que ce préavis avait été notifié le 25 janvier ne pouvait sans contradiction considérer que ce jour comptait dans le délai ;

   Qu'en outre, tout manquement au délai de préavis étant imputable à ceux qui l'ont donné, une faute lourde ne pourrait être reprochée aux autres salariés que si leur attention avait été attirée sur l'obligation de respecter le préavis incombant au personnel des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public ; que, faute d'avoir recherché si tel était le cas, les juges ne pouvaient considérer comme discriminatoire la sanction prononcée contre les auteurs du préavis de grève ;

   Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

   D'où il suit que la censure est encourue ;

   Par ces motifs,

   CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 avril 1993, en toutes ses dispositions ;

   Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

   RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

   ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

   Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

   Où étaient présents M. ... conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. ... avocat général, Mme ... greffier de chambre ;

   En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;