Cass. soc., 03-06-2003, n° 01-43.573, publié, Cassation



SOC.

PRUD'HOMMES N.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 3 juin 2003

Cassation

M. SARGOS, président

Pourvoi n° G 01-43.573

Arrêt n° 1606 FP P+B+R+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Résoserv, société anonyme, anciennement dénommée DPM Computel, dont le siège est Chaville,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de Mme Ariane Y, demeurant Antony,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2003, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Bouret, Coeuret, Mme Quenson, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Bourgeot, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Résoserv, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;

Attendu que Mme Y a été engagée le 16 février 1990 comme comptable par la société Alphadis, aux droits de laquelle se trouve la société DMP Computel, dénommée aujourd'hui Résoserv ; que son contrat mentionnait que ses fonctions s'exerceraient à Antony ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Chaville, elle a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a relevé que celle-ci rapportait la preuve que le lieu de travail était un élément déterminant de son contrat et qu'il importait peu que le changement se situe dans le même secteur géographique ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.