Chbre mixte, 30-04-1976, n° 74-90.280, publié au bulletin, Cassation partielle Cassation

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Cassation partielle sur le pourvoi introduit par le sieur y... (michel) et son epouse nee lorquin (monique), demeurant a saint-ouen-l'aumone (val-d'oise), ..., contre un arret rendu le 4 janvier 1974 par la cour d'appel de rennes (chambre correctionnelle) qui a statue sur la reparation des consequences dommageables des delits d'homicides et blessures involontaires dont le petitcorps a ete declare coupable faits les epoux Y... se sont pourvus en cassation contre un arret rendu le 4 janvier 1974 par la cour d'appel de rennes la chambre criminelle de la cour de cassation a, par arret en date du 19 decembre 1974, renvoye l'examen du pourvoi devant une chambre mixte par ordonnance du 17 fevrier 1975, M Le premier president, au vu de cet arret, a designe la premiere chambre civile, la deuxieme chambre civile et la chambre criminelle pour composer ladite chambre mixte les demandeurs invoquent, a l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant : " violation des articles 1166, 1382, 1383, 1384, du code civil, violation de la regle selon laquelle la renonciation ne se presume pas, ensemble violation de l'article 102, du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a ecarte l'action exercee par l'heritier des victimes de l'infraction en reparation du chef de prejudice resultant des souffrances physiques subies par ces derniers, aux motifs qu'il s'agit la d'un prejudice moral et personnel aux victimes;

Que celles-ci n'ont introduit de leur vivant aucune action en reparation de ce chef;

Qu'elles n'ont donc pas transmis leur droit a reparation a leur heritier, alors que d'une part, tout prejudice quelle que soit sa nature cree au profit de la victime une action patrimoniale en reparation qui se transmet de plein droit a ses successeurs continuateurs de la personne du de cujus;

Que si ce dernier peut, de son vivant, s'opposer a cette transmission successorale par un acte abdicatif de son droit patrimonial, un tel acte n'a pas pu etre valablement caracterise par l'arret attaque qui subordonne la transmissibilite de l'action a la condition que celle-ci ait ete engagee de son vivant par la victime, et meconnait par la-meme le principe selon lequel la renonciation ne se presume pas, alors que, de surcroit, le prejudice moral ne se confond pas avec le X... doloris qui constitue un prejudice corporel dont l'action en reparation se transmet de plein droit aux heritiers de la victime aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation ";

Ce moyen a ete formule dans un memoire depose au greffe par maitre bore, avocat des epoux Y... un memoire en defense a ete produit par maitre celice, avocat de le petitcorps;

Sur quoi, la cour;

Statuant en chambre mixte et vidant le renvoi qui lui a ete fait par la chambre criminelle;

Sur le moyen unique de cassation;

Vu l'article 1382, du code civil;

Ensemble les articles 2, 3 et 10, du code de procedure penale et les articles 731 et 732, du code civil;

Attendu qu'il resulte de ces textes que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir reparation de celui qui l'a cause par sa faute;

Que le droit a reparation du dommage resultant de la souffrance physique eprouvee par la victime avant son deces, etant ne dans son patrimoine, se transmet a ses heritiers;

Attendu que les epoux Y... ont ete mortellement blesses au cours d'un accident de la circulation survenu le 6 septembre 1972 et dont le petitcorps a ete declare entierement responsable par la juridiction penale;

Que la femme est decedee le 10 octobre 1972, et le mari, le 31 octobre 1972;

Que michel Y..., leur fils, a sollicite l'allocation de dommages-interets au titre du " prejudice successoral ". Represente par la souffrance subie par ses parents entre le jour de l'accident et leur deces;

Attendu que pour rejeter ce chef de la demande de michel Y..., l'arret attaque enonce qu'il s'agit d'un " prejudice moral et personnel aux victimes " et que, des lors, ces dernieres n'avaient transmis aucun droit a leur heritier;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole les textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 4 janvier 1974 par la cour d'appel de rennes (chambre correctionnelle), mais seulement en ce qu'il a rejete le chef de la demande en dommages-interets de michel Y... pour " prejudice successoral " represente par la souffrance subie par ses parents entre le jour de l'accident et leur deces;

Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers