Chbre mixte, 30-04-1976, n° 73-93.014, publié au bulletin
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 10 du code de procedure penale et les articles 731 et 732 du code civil;
Attendu qu'il resulte de ces textes que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a cause par sa faute;
Que le droit a reparation du dommage resultant de la souffrance morale eprouvee par des parents en raison de la mort de leur fils, victime d'un accident, dont la responsabilite incombe a un tiers, etant ne dans leur patrimoine, se transmet a leur deces, a leurs heritiers;
Attendu qu'alizan a ete declare coupable d'un homicide involontaire commis le 17 janvier 1971 sur la personne de patrick X... par la juridiction penale;
Que le pere de ce dernier est decede le 12 juillet 1972;
Que pour declarer irrecevable la demande des heritiers du pere de patrick X... en ce qu'elle tendait a obtenir l'indemnisation de la souffrance morale qu'il avait subie du fait de la mort accidentelle de son fils, l'arret enonce que X... pere n'avait introduit aucune action a cette fin avant son deces;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arret rendu le 26 octobre 1973 par la cour d'appel de poitiers (chambre correctionnelle), mais seulement en ce qu'il a declare irrecevable la demande de dommages-interets formee par les consorts X..., en reparation du prejudice moral cause a leur pere a raison du deces de patrick x...;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers.