Cass. soc., 29-01-1981, n° 79-41406, publié au bulletin, REJET
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l. 212-1, l. 212-2, l. 221-2, l. 221-9 du code du travail, des articles 2 du decret du 16 juin 1937, 3 du decret du 12 novembre 1938, du decret du 31 decembre 1938, de l'article 2 de l'arrete du ministre du travail, du 14 janvier 1975, de l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des hotels et restaurants du 1er juillet 1975, de l'article 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
Attendu que l'arret attaque ayant condamne la societe a responsabilite limitee janin, qui gere un restaurant a paris, a payer a aissa X..., qui fut a son service, du 1er septembre 1970 au 1er fevrier 1972, puis du 1er octobre 1972 au 25 janvier 1977, une indemnite reparatrice pour violation de la reglementation de la duree du repos hebdomadaire, lequel ne lui a pas ete donne pour deux jours consecutifs, en se fondant sur le decret du 16 juin 1937, le pourvoi soutient, d'une part, que les regles relatives au repos hebdomadaire sont essentiellement fixees par les articles l. 212-1 et suivants du code du travail, et notamment par l'article l. 221-2 qui prevoit seulement un jour de repos hebdomadaire, que, d'autre part, les dispositions du decret du 16 juin 1937, prises pour l'application de la loi du 21 juin 1936, ont ete suspendues par le decret du 12 novembre 1938, lequel n'a jamais ete abroge, et qu'elles ne peuvent recevoir application en l'absence de texte les ayant expressement fait revivre, que, d'ailleurs, le decret du 31 decembre 1938 s'est entierement substitue a celui du decret du 16 juin 1937, qu'au demeurant les dispositions de l'arrete ministeriel du 14 janvier 1975, de l'article 29 de la convention collective du 1er juillet 1975 ainsi que la reponse du ministre du travail, du 30 mai 1978, a une question ecrite, demontrent aussi que les dispositions du decret de 1937 n'etaient pas en vigueur;
Mais attendu, d'abord, que les textes du code du travail qui sont vises au moyen n'ont fait que reprendre, sous reserve de quelques modifications, les dispositions de la loi du 21 juin 1936 qui a pose le principe de la semaine de quarante heures, tout en laissant au gouvernement le soin d'etablir, par voie de decrets, les modalites d'application de ce principe, par profession;
Que, si les dispositions du decret du 16 juin 1937, qui a fixe ces modalites dans les debits de boissons, restaurants et hotels ont ete suspendues pour une periode de trois ans par le decret du 12 novembre 1938, elles n'ont pas ete abrogees et ont repris de plein droit leur caractere obligatoire a l'expiration du delai de suspension, et que, contrairement a ce qu'allegue le moyen, le decret du 31 decembre 1938 n'a pas ete substitue au decret du 16 juin 1937 puisqu'en son article 3, il prevoit que les dispositions anterieurement en vigueur demeurent applicables dans la mesure ou elles ne sont pas contraires a celles du present decret, ce qui etait le cas;
Que, d'autre part, les juges d'appel ont exactement releve que la convention collective pour le personnel des hotels du 1er juillet 1975, non etendue et non signes par les parties, n'etait pas applicable en la cause;
Qu'enfin, l'arrete ministeriel du 14 janvier 1975 relatif a l'assiette des cotisations de securite sociale pour le personnel des hotels, cafes et restaurants, est etranger a la question en litige et que la reponse ministerielle du 30 mai 1978, qui, de toutes facons, serait depourvue de toute force oblitoire pour le juge judiciaire, loin d'impliquer l'abrogation du decret du 16 juin 1937, admet au contraire qu'il est encore en vigueur;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1142 et 1382 du code civil, de l'article 455 du nouveau code de procedure civil, defaut de motif et manque de base legale :
Attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir statue comme elle l'a fait, sans repondre aux conclusions de la societe janin, qui soutenait que le prejudice n'etait pas etabli, le salarie pas plus que les syndicats ou les autres salaries n'ayant jamais proteste contre cette violation de la reglementation;
Mais attendu que la cour d'appel a estime que le prejudice subi par X... avait consiste en une certaine privation du temps libre et avait un caractere moral, et a fixe a 1 500 francs le montant de l'indemnite reparatrice;
Qu'elle a ainsi repondu aux conclusions invoquant l'absence de prejudice et a legalement justifie sa decision;
Que le second moyen n'est donc pas mieux fonde que le premier;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 16 fevrier 1979 par la cour d'appel de paris.