Cass. soc., 26-02-1981, n° 79-41562, publié au bulletin, Cassation
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Vu l'article l 521-1 du code du travail;
Attendu que la societe constructions navales et industrielles de la mediterranee (cnim) a ete condamnee par le jugement attaque a verser au syndicat cgt des cnim un franc de dommages-interets pour avoir refuse de faire beneficier d'une prime d'assiduite des salaries grevistes, au motif qu'elle avait ainsi sanctionne par une mesure discriminatoire l'exercice du droit de greve;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ouvriers grevistes ne remplissaient pas les conditions de presence stipulees par l'employeur en contrepartie de l'avantage institue par lui en sus du salaire proprement dit pour recompenser une assiduite profitable a l'entreprise, et qu'il n'etait pas conteste que toute absence, autorisee ou non, quelle qu'en fut la cause, entrainait la perte de la prime, ce dont il ne resultait aucune discrimination destinee a penaliser specialement les grevistes par rapport aux autres absents, le conseil de prud'hommes a faussement applique, donc viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 3 mai 1979 par le conseil de prud'hommes de toulon;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de frejus.