Cass. soc., 26-02-1981, n° 79-41.450, publié, Cassation

La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile;

Attendu que la societe samadoc avait institue par une note de service au profit de son personnel une prime de fin d'annee en prevoyant toutefois que toute absence au mois de decembre entrainerait la suppression de la moitie de la prime;

Que baret, premier vendeur, qui avait participe a une greve en decembre 1977, n'a percu que la moitie de la prime;

Que le jugement prud'homal attaque a condamne la societe a lui en verser le complement, au seul motif que la societe defenderesse n'a pas respecte les dispositions legales du code du travail, notamment en son article l 521-1:

Attendu cependant que sans porter atteinte au droit de greve, l'employeur etait en droit d'instituer une prime plus elevee pour recompenser une activite profitable a l'entreprise sans discrimination entre les absences;

Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le salarie ne remplissait pas les conditions d'assiduite stipulees pour l'attribution de la totalite de la prime, les juges du fond, qui n'ont pas precise en quoi la societe aurait viole les dispositions de l'article l 521-1 et aurait fait des discriminations au detriment des grevistes, n'ont pas legalement justifie leur decision;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 19 avril 1979 par le conseil de prud'hommes de versailles;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de chartres.