Cass. soc., 23-11-1978, n° 77-40946, publié au bulletin, REJET

La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-8, l. 122-9, l. 122-14-3, l. 521-1 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, denaturation des documents de la cause, defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu qu'apres des negociations infructueuses avec leur employeur, la societe d'application du marquage industriel (sami), en vue d'obtenir la suppression du travail le samedi, les demandeurs au pourvoi ne se sont pas presentes au travail les samedis 10, 17 et 24 avril 1976, apres en avoir prevenu la direction par lettre du 5 avril ;

Que prenant acte de ce qu'ils avaient ainsi rompu unilateralement leur contrat, la societe s'est opposee a ce qu'ils reprennent le travail le 26 avril ;

Que l'arret infirmatif attaque les a deboutes de leurs demandes en paiement d'indemnites de preavis et de licenciement et de dommages-interets pour congediement abusif ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, aux motifs qu'il resultait des termes de la lettre du 5 avril 1976, que cette cessation de travail, bien que collective et concertee, ne relevait pas du droit de greve auquel ce document ne faisait aucune reference et n'avait pas pour but d'appuyer des revendications professionnelles, et qu'il ne s'agissait que d'une decision unilaterale et definitive de modifier des conditions essentielles du contrat de travail, alors que, d'une part, le droit de greve n'est soumis a aucun formalisme, et qu'il importait peu que les salaries n 'aient pas employe le terme de "greve", alors, d'autre part, qu'il n'etait meme pas conteste par l'employeur que ces cessations de travail avaient pour but des revendications professionnelles dont il avait ete precedemment saisi et qui etaient rappelees expressement dans la lettre du 5 avril ainsi denaturee, et, alors, enfin, que la greve manifeste par definition la volonte des salaries de se placer provisoirement hors contrat en en modifi ant certains elements, et qu'il ne pouvait etre juge que le 5 avril, les salaries avaient manifeste leur intention definitive de ne plus travailler le samedi, des lors que cette decision ayant ete renouvelee chaque samedi, il s'agissait d'une mesure provisoire devant se prolonger jusqu'a l'ouverture des negociations reclamees ;

Mais attendu que par leur lettre du 5 avril 1976, les salaries avaient avise la direction que ses propositions, en reponse a une demande de changement d'horaire ne leur convenaient pas et qu'ils avaient pris la decision de ne plus travailler le samedi ;

Qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif a l'absence dans cette lettre du mot "greve", la cour d'appel, qui n'en a pas denature les termes, a pu en deduire qu'en s'absentant trois samedis de suite, les demandeurs au pourvoi n'avaient pas eu pour but de faire aboutir d'autres revendications professionnelles, qu'ils avaient decide de satisfaire unilateralement leurs desirs par une modification des conditions essentielles de leur contrat de travail et qu'il n'y avait pas eu exercice du droit de greve, lequel n'autorise pas les salaries a executer leur travail dans des conditions autres que celles prevues par leur contrat ;

Que, sans encourir les griefs du moyen, elle a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 22 avril 1977 par la cour d'appel de bourges.