Cass. soc., 18-06-1980, n° 79-40220, publié au bulletin, REJET
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation de la convention collective des produits en beton manufacture et carreaux de ciment du 14 mars 1947 et de l'article l. 143-14 du code du travail :
Attendu que riou embauche le 2 novembre 1965 en qualite de chef de la section moulage par la societe sagra (sablieres et graviers du forez), licencie pour motif economique le 10 octobre 1974, fait grief a l'arret attaque, d'une part, d'avoir rejete la demande de complement de remuneration tendant a ce que lui soit attribue le coefficient 250 alors qu'il etait constate que l'employeur avait ecrit au mois d'avril 1968 a la caisse de retraite et de prevoyance des cadres (capimmec) qu'il " occupait en realite, suivant la convention collective, les fonctions de chef de fabrication, coefficient 250 ", ce dont resultait que la societe sagra lui avait reconnu cette classification et, d'autre part, d'avoir dit que son action tendant au paiement d'un rappel de salaire etait partiellement eteinte par la prescription quinquennale, alors que cette prescription est fondee sur une presomption de paiement et que l'employeur n'avait jamais pretendu avoir regle les sommes qui lui etaient reclamees ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a rappele les definitions donnees par la convention collective susvisee pour les fonctions correspondant tant a l'indice 200 attribue par l'employeur a riou qu'a l'indice 250 revendique par ce dernier - appreciant la valeur et la portee des elements produits et particulierement les constatations effectuees par l'expert - a estime qu'il en resultait que les fonctions effectivement exercees par riou, qui notamment dirigeait un atelier comportant deux a six personnes sans aucun contremaitre correspondaient a celles d'un chef d'atelier elementaire de fabrication (coefficient 200) et non a celles d'un chef de fabrication (coefficient 250);
Qu'interpretant l'intention des parties, elle a estime par ailleurs que peu importaient les indications donnees par l'employeur pour determiner le montant des cotisations a verser a une caisse de retraite de prevoyance des cadres et accorder de ce chef un avantage complementaire a riou ;
Que, d'autre part, c'est a bon droit que la cour d'appel a dit que la demande en paiement d'un rappel de salaire qui avait ete formee le 27 septembre 1978 ne pouvait faire remonter cette creance au-dela du 26 septembre 1973 la prescription de cinq ans prevue par la loi du 16 juillet 1971 (devenue l'article l. 143-14 du code du travail) etant une prescription liberatoire extinctive, donc non fondee sur une presomption de paiement ;
D'ou il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 7 novembre 1978 par la cour d'appel de lyon.