Cass. soc., 15-06-1978, n° 77-40600, publié au bulletin, Cassation

La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu les articles l. 521-1 du code du travail et 455 du code de procedure civile ;

Attendu que pour condamner la societe usinor a payer a garcia, conducteur d'engins et a constancy, agent de fabrication, une majoration de salaire pour service continu qu'elle ne leur avait pas versee en raison de leur absence au travail un dimanche apres-midi, la cour d'appel a enonce qu'il s'agissait d'une greve licite, ces arrets de travail ayant ete pratiques dans le cadre d'un mouvement revendicatif tendant a obtenir la revision de la convention collective quant a la duree et a la remuneration du service continu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit pour les salaries de recourir a la greve ne les autorise pas, sous son couvert, a executer leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prevues par leur contrat, et qu'il n'a pas ete repondu aux conclusions de la societe usinor suivant lesquelles, les salaries n'avaient pas cesse leur travail pour appuyer une autre revendication et s'etaient eux-memes dispenses d'executer la prestation essentielle de leur contrat de travail correspondant a la prime de continuite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 16 septembre 1976 par la cour d'appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.