Cass. civ. 1, 09-04-2002, n° 00-21014, publié au bulletin, Rejet.



Cour de Cassation

Arret du 9 avril 2002

M..........

c/ Mme.........et autres.

Président  M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Rapporteur  Mme ....

Avocat général  M. Sainte-Rose.

RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu que M.........., médecin anesthésiste du Centre du Val Rosay, a pratiqué, le 7 novembre 1989, une anesthésie sur la personne de Mme......... qui devait y subir une intervention chirurgicale ; que Mme......... ayant présenté des symptômes douloureux au niveau de la trachée, reproche a été fait à M.......... d'être à l'origine d'une déchirure de la trachée du fait de l'intubation nécessitée par l'anesthésie générale ; que Mme......... a assigné le centre du Val Rosay, la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes (CRAM), gestionnaire de ce centre, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), son assureur et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

   Sur le premier moyen 

   Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 29 juin 2000) d'avoir décidé que M.......... avait commis une faute à l'origine des dommages subis par Mme......... dans l'opération du 7 novembre 1989 réalisée au centre du Val Rosay dont il était salarié et de l'avoir en conséquence condamné in solidum avec le centre du Val Rosay à indemniser Mme........., alors, selon le premier moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que la lésion était due à une fragilité trachéale latente non connue rendant l'atteinte inévitable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

   Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que la cause du préjudice de Mme......... était le geste maladroit, constitutif d'une faute, commis par M.........., tandis que l'expert ne mentionnait aucun autre élément dans la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;

   Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil 

   Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M.......... à garantir le centre du Val Rosay de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir débouté de sa demande tendant à être lui-même garanti par le centre du Val Rosay et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, des condamnations prononcées, alors que, d'une part, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, alors que, d'autre part, le commettant condamné à réparer le dommage causé à un tiers par son préposé ne dispose d'aucun recours en garantie à l'encontre de celui-ci lorsque le préposé a agi dans les limites de sa mission et alors, enfin, que le préposé, qui est condamné à réparer le dommage qu'il a causé à un tiers alors qu'il agissait, sans excéder les limites de la mission qui lui avait été confiée par son commettant, dispose d'un recours en garantie contre celui-ci ;

   Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité contractuelle du centre du Val Rosay, ne s'est donc pas fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'ayant seulement retenu, en même temps que la responsabilité contractuelle de cet établissement de santé, la responsabilité délictuelle du fait personnel de M.........., sur le fondement de la faute médicale qu'il avait commise, le moyen est inopérant en ses trois branches ;

   Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances et 10 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 

   Attendu que M.......... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Caisse industrielle d'assurance mutuelle à le garantir de sa condamnation alors qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, les clauses de subsidiarité n'étant pas valables ;

   Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'assurance souscrite auprès de la CIAM pour couvrir le dommage auquel les clients de la clinique s'exposeraient en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance de son personnel médical, avait uniquement vocation à jouer en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance de M.......... et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que c'est à bon droit qu'elle a estimé valable cette clause de subsidiarité dès lors que les intérêts en cause, et donc les risques assurés, n'étaient pas les mêmes et qu'elle a déclaré en conséquence que les assurances considérées n'étaient pas cumulatives ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

         Par ces motifs 

   REJETTE le pourvoi.