Cass. crim., 05-12-1989, n° 89-82001, publié au bulletin, Rejet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt n° 355 de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 8 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune et qui a prononcé sur l'action civile.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de ne pas avoir donné le repos hebdomadaire, le dimanche à son personnel salarié et l'a condamné, en conséquence, à verser une amende ;

" aux motifs qu'" il ressort d'un procès-verbal dressé par les services de police que le dimanche 6 mars 1988, le magasin de Boulanger de Bordeaux Lac était ouvert au public, qu'une douzaine de salariés y étaient employés. Le directeur de l'établissement ne pouvait présenter d'autorisation administrative d'ouverture ;

" X... reconnaissait les faits ;

" les articles L. 221-1 et L. 221-4 du Code du travail énoncent l'obligation d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ; l'emploi du verbe devoir dans la rédaction de l'article L. 221-5 du même Code indique que le législateur a entendu édicter une obligation à la charge de l'employeur et non une simple faculté susceptible de dérogation en cas d'accord des salariés ;

" les établissements Boulanger, dont l'activité consiste à la vente d'appareils électroménagers, radio, télé, hi-fi, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du Code du travail autorisant de plein droit certains établissements et industries à donner le repos hebdomadaire par roulement ;

" en outre, les textes légaux ne font pas référence à la possibilité d'interdire par arrêté préfectoral l'ouverture le dimanche de certains magasins puisque cette interdiction résulte de la loi. Une éventuelle interdiction par l'autorité préfectorale est sans influence sur la réalisation de l'infraction ;

" les articles L. 221-5 et L. 221-6 ne prévoient des dérogations à l'obligation de principe du repos dominical qu'en vertu d'arrêtés préfectoraux, municipaux ou d'accords collectifs étendus. X... n'en justifie pas " ;

" alors qu'en ne retenant pas comme dérogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche, l'accord des salariés dûment exprimé pour travailler ce jour-là et choisir une autre date pour le repos légal, la cour d'appel a méconnu l'esprit et le sens des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail " ;

Attendu qu'étant prévenu d'avoir, le dimanche 13 décembre 1987, irrégulièrement fait travailler 8 salariés d'un établissement de la société dont il était le gérant, Jean-Paul X... a sollicité sa relaxe en soutenant que la rédaction de l'article L. 221-5 du Code du travail ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur, si son personnel le souhaitait, accordât aux salariés un jour de repos autre que le dimanche ;

Attendu que pour écarter ce moyen de défense et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que la loi, en disposant que " le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " a édicté une obligation à la charge de l'employeur, et non une simple faculté à laquelle il peut être renoncé en cas d'accord des salariés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet le consentement donné en pareille hypothèse par les salariés, qui ne figure pas au nombre des dérogations à la règle du repos dominical énumérées par le Code du travail, ne saurait constituer un fait justificatif de nature à permettre à l'employeur poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail d'échapper à sa responsabilité pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.