Loi n°2002-303, 04-03-2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, art. 102
Loi n° 2002-303
du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
NOR : MESX0100092L
TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.