Loi n°2002-303, 04-03-2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, art. 102




Loi n° 2002-303

du 4 mars 2002

relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

NOR : MESX0100092L


TITRE IV

REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES


Article 102



En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.


Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.