Convention ANPE-Unédic, du 04-07-1996, art. 1

Convention ANPE-Unédic

du 4 juillet 1996

relative à la gestion des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par les Assedic


Entre


L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), représentée par le Président de son Conseil d'administration, M. Raymond-Pierre BODIN et par son Directeur général, M. Michel BERNARD,


et


L'Unedic, représentée par son Président, M. Denis GAUTIER SAUVAGNAC et par son Directeur général, M. Dominique-Jean CHERTIER.


Vu le code du travail et notamment ses articles L. 311-5, L. 311-7, L. 311-8, L. 351-21 et R. 311-3-1 et suivants,


Vu l'arrêté modifié du 5 février 1992 relatif aux catégories de demandeurs d'emploi et au renouvellement de la demande d'emploi,


Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 modifié par le décret n° 95-258 du 7 mars 1995 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'ANPE et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage,


Vu le contrat de progrès conclu entre l'État et l'ANPE le 5 juillet 1994 tendant, notamment, à clarifier pour le chômeur le partage entre les démarches consécutives à la perte de son travail, relevant des Assedic et celles nécessaires à la recherche d'un emploi à faire auprès de l'ANPE,


Considérant la Convention ANPE-Unedic du 10 avril 1995 relative à l'expérimentation du transfert de l'inscription comme demandeur d'emploi aux Assedic,


Vu la délibération du Conseil d'administration de l'ANPE n° 257-96 du 14 juin 1996,


Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Unedic du 4 juillet 1996,


Préambule


L'ANPE et l'Unedic, au vu du bilan du 25 janvier 1996 relatif à l'expérimentation du transfert de l'inscription des demandeurs d'emploi aux Assedic, confirment les objectifs de ce transfert, et à cet effet conviennent de :


- simplifier et clarifier les démarches administratives des demandeurs d'emploi ;


- réduire les délais d'instruction de la demande d'allocations de chômage ;


- améliorer la qualité du premier entretien de recherche d'emploi à l'ANPE ainsi que des services qui lui font suite ;


- optimiser l'utilisation des moyens de l'Agence et des institutions du régime d'assurance chômage au regard de leur mission propre, en particulier afin de redéployer les ressources des agences locales pour l'emploi sur leur mission d'appui aux demandeurs d'emploi.


Le transfert doit s'opérer en maintenant et en améliorant, chaque fois que possible, l'accessibilité aux services pour les demandeurs d'emploi.


Conviennent de ce qui suit :


Art. 1er. - Objet


L'ANPE confie aux institutions du régime d'assurance chômage, en application de l'article L. 311-8 du code du travail, la gestion des opérations administratives et techniques relatives à l'inscription des demandeurs d'emploi.


L'inscription comporte d'une part, les opérations aboutissant à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5 du code du travail, d'autre part, les opérations de renouvellement de l'inscription, enfin l'enregistrement des modifications affectant leur situation, et la notification des décisions en résultant.


Ces opérations incluent notamment les transferts de catégories et les cessations d'inscription prévues à l'article R. 311-3-10 du code du travail, à l'exclusion des décisions rétroactives et des radiations prévues aux articles R. 311-3-5 à R. 311-3-9 dudit code.


L'ANPE conserve la responsabilité juridique de la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.


Art. 2. - L'inscription des demandeurs d'emploi


L'inscription comprend les opérations suivantes


- l'accueil et l'information des demandeurs d'emploi ;


- l'identification des demandeurs d'emploi et les vérifications prévues par l'article R. 311-3-1 du code du travail, relatives à leur identité, à leur numéro d'identification au répertoire national, et à leur titre de séjour ou de travail s'ils sont étrangers ; en tant que de besoin, l'ANPE vérifie auprès des préfectures la régularité des titres de séjour et de travail des demandeurs d'emploi étrangers ;


- la mise à disposition du formulaire d'inscription et de demande d'allocations, arrêté conjointement par les services de l'ANPE et de l'Unedic ;


- le recueil des informations nécessaires à l'enregistrement de la demande et à son classement dans l'une des catégories prévues par voie réglementaire ;


- les déclarations des demandeurs d'emploi à l'Assedic sont recueillies sur un formulaire unique leur permettant d'une part de s'inscrire, d'autre part de faire valoir leurs droits aux allocations de chômage ;


- la notification de la décision d'inscription aux demandeurs d'emploi, pour le compte de l'ANPE, sur la base d'un modèle rédigé par cette dernière;


cette notification comporte la remise d'une attestation d'inscription et de l'avis de changement de situation, ainsi qu'une notice d'information sur les droits et devoirs des demandeurs d'emploi vis à vis de l'ANPE ;


- la remise aux demandeurs d'emploi d'un document préparatoire et d'une lettre de présentation à l'Agence locale pour l'emploi dont ils relèvent, destinés au premier entretien de recherche d'emploi.


Art. 3. - Date d'effet de l'inscription


L'inscription prend effet à compter du jour de la demande du formulaire d'inscription, sous réserve qu'il soit retourné dûment complété dans les 5 jours ouvrés qui suivent. A défaut, elle prend effet à la date de retour du document à l'Assedic.


La même règle s'applique en cas de demande d'inscription auprès des mairies, faite en application de l'article L. 311-6 du code du travail.


Une inscription ne peut prendre effet à une date antérieure à la présentation du demandeur d'emploi ou au retour du formulaire que sur décision de l'Agence locale pour l'emploi.


L'absence d'informations ou de justificatifs requis pour l'examen des droits aux allocations de chômage n'a pas pour effet de retarder l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.


Art. 4. - Suivi de l'inscription


Les Assedic sont chargées d'enregistrer les déclarations auxquelles les demandeurs d'emploi sont tenus de procéder en application de l'article R. 311-3-2 du code du travail, et d'en tirer les conséquences en matière d'inscription, de classement dans une catégorie de demandeurs d'emploi, ou de cessation d'inscription.


Elles notifient aux demandeurs d'emploi, pour le compte de l'ANPE, toute décision modifiant leur situation.


Un dispositif particulier est mis en place pendant une période de 6 mois pour observer et analyser les évolutions du nombre d'inscriptions, en liaison avec les services compétents du ministère du travail et des affaires sociales. Si cela s'avérait nécessaire, des dispositions seront prises par avenant à la présente convention.


4.1. Renouvellement de l'inscription


Les Assedic gèrent le renouvellement mensuel de l'inscription des demandeurs d'emploi, à l'aide du document d'actualisation prévu par l'arrêté du 5 février 1992 modifié.


Ce renouvellement peut également s'effectuer par des moyens télématiques.


4.2. Changements de situation


Les Assedic gèrent l'ensemble des changements de situation énumérés à l'article R. 311-3-2 du code du travail, ainsi que tout changement d'identité des demandeurs d'emploi.


Elles procèdent aux changements de catégorie découlant d'événements affectant en particulier la disponibilité des demandeurs d'emploi et les leur notifient.


Art. 5. - Réinscription


Lorsque le demandeur d'emploi se réinscrit dans un délai de 6 mois, l'Assedic procède à son inscription sur la base d'informations qui pourront être transmises par voie postale ou télématique après modification des textes réglementaires existants.


Art. 6. - Compétence territoriale


Chaque Assedic assure la gestion de la situation de tous les demandeurs d'emploi ayant leur domicile ou à défaut leur résidence habituelle dans son ressort territorial.


L'ANPE et les institutions du régime d'assurance chômage prennent toutes dispositions de nature à informer les demandeurs d'emploi que leur inscription s'effectue en Assedic.


Les Assedic gèrent également les demandes d'inscription auprès des mairies, selon des dispositions conjointement arrêtées par l'ANPE et l'Unédic.


Art. 7. - Modification des données


L'ANPE est seule compétente pour modifier l'enregistrement des informations liées à l'entretien de recherche d'emploi.


Les Assedic sont seules compétentes pour modifier l'enregistrement des informations liées aux opérations qui leur sont confiées.


Le cas échéant, l'ANPE communique à l'Assedic les informations qu'elle reçoit directement des demandeurs d'emploi.


Art. 8. - Relations avec les employeurs publics


Les Assedic prennent en charge l'inscription et le renouvellement de la demande d'emploi des anciens salariés des employeurs publics. Elles assurent la transmission des informations relatives à ces actes aux employeurs publics.


Art. 9. - Désaccord entre le demandeur d'emploi et l'Assedic


En cas de doute ou de désaccord, notamment sur la date d'inscription, sur la régularité des titres de travail et de séjour d'un étranger, ou sur le classement dans l'une des catégories de demandeurs d'emploi, l'Assedic transmet la demande d'inscription à l'Agence locale dont relève le demandeur d'emploi. Celle-ci fixe alors cette date ou la catégorie de classement. Elle en informe l'Assedic, qui procède à la modification éventuelle.


Dans tous les cas, l'Assedic remet au demandeur d'emploi le formulaire prévu à l'article 2 attestant de la date de sa présentation.


La décision de l'Agence locale pour l'emploi peut faire l'objet des voies de recours précisées sur la notification individuelle.


Art. 10. - Entretien de recherche d'emploi


L'inscription en Assedic est obligatoirement suivie d'un premier entretien de recherche d'emploi réalisé par l'Agence locale pour l'emploi, pour les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent pour la première fois ou se réinscrivent plus de 6 mois après une cessation d'inscription.


Cet entretien a lieu au plus tard 4 semaines après l'inscription. Il a pour objet de recueillir les informations utiles pour le placement du demandeur d'emploi, de connaître ses attentes et de lui proposer les services appropriés.


L'Assedic remet au demandeur d'emploi les documents visés à l'article 2 ci-dessus, selon des modalités déterminées par l'Agence locale pour l'emploi.


La non-présentation dans le délai fixé entraîne une convocation par l'Agence locale pour l'emploi.


Art. 11. - Instructions


Les opérations confiées aux Assedic par la présente convention sont réalisées conformément aux dispositions prises par l'ANPE relatives à l'inscription et au suivi des demandeurs d'emploi. L'instruction correspondante de l'ANPE sera actualisée.


Les mesures d'application nécessaires sont prises par l'Unedic, en concertation avec l'ANPE.


Art. 12. - Frais de gestion


La prise en charge de certains frais de gestion (formation, communication, imprimés, affranchissements, développements informatiques, études de suivi) portant sur la mise en place de la présente convention est déterminée selon des dispositions conjointement arrêtées par l'ANPE et l'Unedic.


Art. 13. - Suivi de la convention


Le comité stratégique ANPE-Unedic est chargé au plan national du suivi de la présente convention. Un bilan d'application de la convention lui est présenté annuellement.


Au plan local, un comité de suivi est chargé de veiller à l'application de la présente convention. Il est co-présidé par le directeur de l'Assedic et le directeur régional de l'ANPE ou leur représentant. Ce comité se réunit autant que de besoin, et au moins tous les 2 mois pendant la phase de mise en oeuvre du transfert.


Les liaisons entre l'ANPE et l'Assedic sont organisées selon des dispositions conjointement arrêtées par l'ANPE et l'Unedic.


Art. 14. - Date d'entrée en vigueur


La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.


Son application sera progressive. Elle devra couvrir l'ensemble du territoire national avant le 31 décembre 1997.


Cette convention se substitue aux dispositions contraires prévues par les précédents accords conclus entre l'ANPE et l'Unedic.


Art. 15. - Révision et dénonciation


La présente convention peut être modifiée par avenants.


Toute modification des dispositions légales ou réglementaires entraîne sa révision, si nécessaire, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires.


La dénonciation de la présente convention par l'une ou l'autre des parties ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa notification.