Article 11
Liberté de réunion et d'association
1- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense
de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits
et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que
des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice
de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou
de l'administration de l'Etat.