Cass. soc., 30-04-2003, n° 01-10.027, publié, Rejet.



SOC.

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 avril 2003

Rejet

M. SARGOS, président

Pourvoi n° V 01-10.027

Arrêt n° 1283 FS P+B+R+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, dont le siège est Paris,

2°/ la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO, dont le siège est Paris,

3°/ M. Jean-Claude X, demeurant Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section S), au profit

1°/ de la société Axa France assurances, société anonyme dont le siège est Paris,

2°/ de la société Axa courtage IARD, société anonyme dont le siège est Paris,

3°/ de la société Axa Asset management partenaires, société anonyme dont le siège est Paris,

4°/ de la société Axa assistance France, société anonyme dont le siège est Issy-les-Moulineaux,

5°/ de la société Axa assurance IARD, société anonyme dont le siège est Paris,

6°/ de la société Axa banque, société anonyme dont le siège est Paris,

7°/ de la société Axa conseil finance, société anonyme dont le siège est Paris,

8°/ de la société Axa conseil IARD, société anonyme dont le siège est Paris,

9°/ de la société Axa conseil vie, société anonyme dont le siège est Paris,

10°/ de la société Axa courtage vie, société anonyme dont le siège est Paris,

11°/ de la société Axa global risks, société anonyme dont le siège est Paris,

12°/ de la société Axa immobilier, société anonyme dont le siège est Paris,

13°/ de la société Axa investment managers Paris, société anonyme dont le siège est Paris,

14°/ de la société Axa investment managers, société anonyme dont le siège est Paris,

15°/ de la société Axa réassurance, société anonyme dont le siège est Paris,

16°/ de la société Axa vie, société anonyme dont le siège est Paris,

17°/ de la société Axiva, société anonyme dont le siège est Paris,

18°/ de la société Colisée services, société anonyme dont le siège est Paris,

19°/ de la société Direct Assurance vie, société anonyme dont le siège est Nanterre,

20°/ de la société Direct Assurance IARD, société anonyme dont le siège est Nanterre,

21°/ de la société GIE Axe, société anonyme dont le siège est Paris,

22°/ de la société GIE Informatique Axa, société anonyme dont le siège est Paris,

23°/ de la société Juridica, société anonyme dont le siège est Versailles,

24°/ de la société Mutuelles Saint-Christophe, société anonyme dont le siège est Paris,

25°/ de la société Prébail entreprise, dont le siège est Paris,

26°/ de la société Saggel transaction, société anonyme dont le siège est Paris,

27°/ de la société Saggel gestion, société anonyme dont le siège est Paris,

28°/ de la société Théma vie, société anonyme dont le siège est Paris,

29°/ de la société Immo Concept, société anonyme dont le siège est Paris,

30°/ de la CFDT, dont le siège est Paris ,

31°/ de la CFTC Fectam, dont le siège est Paris,

32°/ de la CGC, dont le siège est Paris,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 2003, où étaient présents M. Sargos, président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, MM. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, de la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et de M. X, de la SCP Gatineau, avocat de la société Axa France assurances et des trente et une autres défenderesses, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2001), qu'à la suite de l'absorption de la société UAP par la société Axa France assurances, plusieurs entreprises du groupe ainsi constitué ont conclu, le 28 avril 1998, en exécution d'un accord de méthode du 10 octobre 1997, avec des organisations syndicales représentatives, un accord instituant une représentation syndicale de groupe à laquelle il donnait compétence pour négocier sur des thèmes communs à ces entreprises ; qu'une contestation s'est élevée sur la participation aux négociations de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, organisation syndicale non signataire de l'accord dont la délégation n'était pas constituée conformément aux dispositions de l'accord ;

Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé

Attendu que, par des moyens tirés d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-2, dernier alinéa, L. 135-1, L. 132-22, L. 132-23, L. 132-27, L. 412-1, L. 412-2, L. 412-11, L. 412-17, L. 412-21 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la Fédération des employés et cadres CGT-FO et M. X de leur demande d'annulation de l'accord collectif du 28 avril 1998 conclu avec 27 sociétés du groupe AXA-UAP, dit que cet accord était opposable à la Fédération des employés et cadres CGT-FO, et en conséquence, dit que, dans l'hypothèse où la CGT-FO, la Fédération ou M. X, délégué syndical CGT-FO, entendraient participer aux travaux de la Représentation syndicale de groupe, ils devraient se conformer aux dispositions de l'accord du 28 avril 1998, notamment en ce qui concerne la désignation du coordinateur syndical national et l'établissement de la liste des membres de la délégation syndicale, et qu'à défaut de respecter ces procédures, il leur est fait interdiction de se prévaloir des attributions et des moyens relatifs à l'accord, et à M. X notamment, de se prévaloir du titre de coordinateur syndical national ;

Mais attendu que des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise ; qu'un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires en sorte que, si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit, elles sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'accord de groupe du 28 avril 1998 instituait une représentation syndicale de groupe composée de délégations des organisations syndicales représentatives dont les membres étaient désignés par elles selon les règles fixées par l'accord et lui conférait le pouvoir de négocier, sur des thèmes intéressant les salariés d'entreprises de différents secteurs d'activité du groupe, des accords ne faisant pas obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise ; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie et abstraction faite du motif surabondant argué de dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et M. X aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.