SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2003
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 00-44.811
Arrêt n° 1381 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle Z, demeurant Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de l'association Groupe Promotrans, dont le siège est Gonesse,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2003, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Chagny, Bouret, Coeuret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Lebée, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Groupe Promotrans, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z a été engagée le 10 octobre 1992 par l'association Promotrans, en qualité d'intervenant, pour assurer une mission d'enseignement par quatre contrats successifs à durée déterminée, portant sur la période du 10 octobre 1992 au 31 juillet 1996 ; que l'employeur a informé la salariée, début septembre 1996, de son intention de transformer les contrats en vigueur en contrat à durée indéterminée ; que, le 9 septembre 1996, elle a informé l'employeur de son état de grossesse ; que, le 16 octobre 1996, la salariée a refusé les nouvelles conditions de rémunération formulées par l'employeur dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée ; que le 23 novembre 1996, en cours de procédure de licenciement, elle a envoyé à l'employeur un certificat médical de grossesse ; que la salariée a été licenciée le 26 novembre 1996 en raison du constat de désaccord sur la rémunération, avec un préavis d'un mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux titres notamment de la requalification de ses contrats de travail en durée indéterminée, de la violation des dispositions légales relatives au temps partiel, de son licenciement nul pour être intervenu en violation des dispositions relatives à la protection de la maternité, ainsi que d'une demande de réintégration ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que la salariée était en droit de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 122-25 -2 du Code du travail et qu'en conséquence le licenciement de Mme Z devait être déclaré nul, a énoncé qu'aucune obligation de réintégration par l'employeur n'est attachée à un licenciement nul, qu'en l'espèce le désaccord des parties sur le montant de la rémunération ne permet pas de l'ordonner ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en réintégration au titre de son licenciement nul et en ses dispositions qui en sont la suite logique et nécessaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Groupe Promotrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Groupe Promotrans à payer à Mme Z la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.