Cass. soc., 18-02-2003, n° 00-44.847, inédit, Rejet



SOC.

PRUD'HOMMES LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 18 février 2003

Rejet

M. SARGOS, président

Pourvoi n° X 00-44.847

Arrêt n° 458 FS D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Gestad intermarché, société à responsabilité limitée, dont le siège est Meaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Fernandes Y, demeurant Meaux,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme Molle-de U, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Gestad intermarché, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que Mme Y a été engagée le 12 mars 1979, en qualité de vendeuse par la société Monoprix ; qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat a été transféré, en juillet 1997, à la société Gestad intermarché ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 18 août 1997 ; que cette lettre porte la mention "reçu en main propre ce jour", suivie de la signature de la salariée ; que celle-ci a signé, le 21 août 1997, une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000) d'avoir jugé que la transaction était nulle, alors, selon le moyen



1°/ que si l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la circonstance qu'il ait utilisé un autre mode de notification, telle que la remise en mains propres contre émargement n'affecte pas la validité de cette notification, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;



2°/ que l'acte sous seing privé fait pleine foi de la date entre les parties ; qu'en ayant énoncé qu'à défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette notification n'avait pas de date certaine, quand Mme Y avait émargé la lettre en y ayant apposé la mention remise en mains propres ce même jour, la cour d'appel, a violé les articles 1322 et 1328 du Code civil ;



3°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 18 août 1997 ayant été reçue le même jour par Mme Y, la transaction du 21 août 1997, conclue après cette réception, était valable, de sorte que la cour d'appel a violé les artices L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction du 21 août 1997 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestad intermarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestad intermarché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.