Cass. civ. 2, 06-02-2003, n° 00-16.378, F-D, Rejet



CIV. 2

M.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 février 2003

Rejet

M. ANCEL, président

Pourvoi n° C 00-16.378

Arrêt n° 131 F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par



1°/ M. Fernando Z, demeurant Plougastel Daoulas,



2°/ M. José Z, demeurant Pledran,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit



1°/ de M. Manuel Z, demeurant Saint-Brieuc,



2°/ de M. Manuel Z, demeurant Brest,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM. ... et Z Z, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. ... et Z Z de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Manuel YZ ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2000), que M. Y, artisan enduiseur, ayant accusé MM. ..., ... et YZ YZ, artisans enduiseurs, de lui avoir dérobé une machine à enduire devant son domicile à Saint-Brieuc, ceux-ci l'ont assigné en réparation ; que M. Y a, de son côté, assigné MM. Z en réparation du chef du vol ; qu'un jugement a débouté de leur action MM. Z et les a condamnés à payer diverses sommes à M. Y ;

Attendu que MM. ... et Z Z font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés in solidum avec M. Manuel YZ à payer des indemnités à M. Y ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir justement écarté un témoignage objet d'une plainte pénale, a déduit des documents et attestations de témoins produits, sans les dénaturer, l'existence de présomptions graves précises et concordantes de la participation de MM. ..., ... et YZ YZ au vol de la machine à enduire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. ... et Z Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. ... et Z Z, les condamne, in solidum, à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.